TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100049_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2021 et le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Souet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 25 août 2020 par laquelle le centre hospitalier (CH) de Niort a interrompu le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2016 ; d'annuler la décision en date du 25 août 2020 par laquelle le CH de Niort lui a retiré le bénéfice de la NBI versée à compter du 1er janvier 2016 ; d'annuler la décision implicite du 23 décembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre des décisions du 25 août 2020 ; d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la trésorerie du CH de Niort le 3 septembre 2020 ; d'annuler la décision implicite de la trésorerie du CH de Niort en date du 21 décembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de l'avis des sommes à payer du 3 septembre 2020 ; d'enjoindre au centre hospitalier de Niort de prendre une décision lui attribuant la NBI de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2016, de lui restituer les sommes indûment retenues par le CH à compter du 1er août 2020, de restituer les sommes remboursées pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2020 le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser la somme de 2 849, 32 euros au titre d'un rappel de nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022, augmentée des intérêts légaux dus qui seront eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas tardive ;
Sur les décisions du 25 août 2020 :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elle sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles refusent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison du diplôme et du grade de l'agent ;
- elle sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles font une application erronée de l'article 8 du décret n°2002-777 du 2 mai 2022 qui n'a pas supprimé ou modifié le régime instauré par le décret n°92-112 du 3 février 1992 prévoyant le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers en soins généraux exerçant à titre exclusif en bloc opératoire, mais seulement le régime instauré par l'article 1er du décret n°90-989 du 6 novembre ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles créent une différence de traitement injustifiée au sein d'un même corps ;
Sur l'avis des sommes à payer du 3 septembre 2020 :
- il entaché d'un défaut de motivation ;
- il est illégal en l'absence des bases de liquidation et de la violation des textes relatifs au recouvrement des recettes des établissements publics ;
- il est illégal en raison de l'illégalité des décisions du 25 août 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le centre hospitalier de Niort, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 25 août 2020 dès lors qu'elle n'a qu'une visée purement informative et ne revêt pas de caractère décisoire ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce qu'elle est mal fondée dès lors que, d'une part, les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente, et d'autre part que le règlement réservait avant le 1er avril 2022, la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers de soins généraux exerçant leurs fonctions à titre exclusif dans les blocs opératoires et non pas aux infirmiers de bloc opératoire titulaire du diplôme d'Etat, dès lors le centre hospitalier se trouvait dans une situation de compétence liée ;
- à titre plus subsidiaire, au rejet de la requête dès lors que, même en cas d'illégalité du décret n°92-112 du 3 février 1992, le bénéfice de la nouvelle bonification indemnitaire ne pourra être versé à la requérante en raison d'un défaut de base légale ;
- à titre infiniment subsidiaire à ce que le Conseil d'Etat soit saisi pour avis ;
- en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cristille,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de Me Souet représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE), exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier (CH) de Niort, depuis le 1er janvier 2016. Par une décision en date du 25 août 2020, le CH de Niort a retiré la nouvelle bonification indiciaire (NBI) versée à Mme B pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2020, et a ordonné le retrait de la NBI versée à la requérante à compter du 1er janvier 2016. Un avis des sommes à payer en date du 3 septembre 2020 a été notifié à Mme B concernant le remboursement d'une somme de 2 849, 32 euros correspondant à la NBI de 13 points majorés versée à l'agent. Par lettre en date du 3 août 2020, reçue le 21 octobre 2020, elle a présenté une demande tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis par la trésorerie du CH de Niort le 3 septembre 2020. Une décision implicite de rejet est née le 21 décembre 2020 en raison du silence de l'administration pendant deux mois. Par lettre du 12 octobre 2020, reçue le 23, elle a sollicité le retrait des décisions du 25 août 2020 et demandé le versement de la NBI de 13 points à compter du 1er janvier 2016. Une décision implicite de rejet est née le 23 décembre 2020. Par sa requête, Mme B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions du 25 août 2020, celles du 20 décembre 2020 et du 23 décembre 2020, ainsi que l'avis des sommes à payer du 3 septembre 2020, et d'enjoindre en conséquence à son employeur de lui verser un rappel de NBI depuis le 1er janvier 2016, à titre subsidiaire, de condamner son employeur à lui verser la somme de 2 849, 32 euros au titre d'un rappel de nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Le centre hospitalier soutient que les conclusions dirigées contre la lettre du 25 août 2020 sont irrecevables. Il ressort des pièces du dossier que cette lettre accompagnait la notification de la décision du même jour supprimant le versement de la NBI et avisant l'intéressée de l'émission d'un avis des sommes à payer à son encontre, et n'a dès lors qu'une portée purement informative qui ne revêt pas un caractère décisoire et ne constitue dès lors pas une décision susceptible de recours distincte de la décision de suppression de la NBI. Dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions à fins d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre la lettre du 25 août 2020, sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
Sur le surplus de conclusions à fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ". Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l'attribution d'une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu'il résulte de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : " L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ". Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. Aux termes de l'article R. 4311-11 : " L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur () ". Aux termes de l'article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : " L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° ; / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / - l'installation chirurgicale du patient ; / - la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ; / 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d'exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d'une priorité d'exécution pour les actes mentionnés à l'article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l'article R. 4311-11-1.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point n° 4 que le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
7. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point n° 5 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, pour réelles qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment. Est sans incidence sur cette analyse la circonstance, invoquée par le centre hospitalier de Niort, que les infirmiers de bloc opératoire auraient bénéficié, durant la période en cause, d'un traitement indiciaire plus favorable que les infirmiers en soins généraux.
8. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions d'exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d'un bloc opératoire, l'article 1er du décret du 3 février 1992 n'a pu légalement exclure cette catégorie d'infirmiers de son bénéfice. Il s'ensuit que, du fait de ses fonctions d'infirmière de bloc opératoire, Mme B pouvait prétendre au bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points, pour la période allant du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 mars 2022, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a obtenu le versement de la NBI à compter du 1er avril 2022, date d'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 août 2020 de fin d'attribution de la NBI à compter du 1er janvier 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 décembre 2020.
Sur les conclusions à fins d'annulation dirigées contre l'avis des sommes à payer du 3 septembre 2020 et la décision implicite de rejet du 21 décembre 2020 :
9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
10. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer du 3 septembre 2020 émis par la trésorerie du CH de Niort a été pris sur le fondement de la décision du 25 août 2020 portant retrait de la NBI. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du 25 août 2020 est entachée d'illégalité en ce que Mme B pouvait prétendre au bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points. Dès lors, l'avis des sommes à payer est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision retirant la NBI. Mme B est par suite fondée à en demander l'annulation, ensemble a la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 21 décembre 2020.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le CH de Niort verse à Mme B le rappel de NBI auquel elle a droit, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022. Il y a par suite lieu d'enjoindre au CH de Niort de lui verser ce rappel dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
13. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Niort une somme de 600 euros à verser à Mme B au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les décisions du 25 août 2020, du 21 décembre 2020, du 23 décembre 2020 et l'avis des sommes à payer du 3 septembre 2020 du centre hospitalier de Niort sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Niort de verser à Mme B le rappel de NBI auquel elle a droit, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Niort versera à Mme B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Niort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Niort.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2100049_20231229
Données disponibles
- Texte intégral