TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100050_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 17 août et 12 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause ses frais professionnels de blanchisserie, de déplacement et de restaurant ; - c'est à tort qu'une seule part lui a été attribuée au titre du quotient familial alors qu'elle a un enfant à charge et qu'elle est mère isolée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet, 7 septembre et 3 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'infirmière libérale de Mme A, l'administration a, au titre des années 2014 et 2015, remis en cause, par une proposition de rectification du 9 février 2017, notamment la déduction de certains frais professionnels déclarés par l'intéressée. Lui ont été notifiés, en conséquence, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, assortis de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du même code. Mme A demande la réduction, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sur les charges déductibles : 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Aux termes du 1. de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. () ". Pour l'application de ces dispositions, il incombe toujours au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net résultant de l'exercice de sa profession que du principe même de leur déductibilité. 3. En premier lieu, Mme A conteste, à hauteur de 6 250 euros la somme que l'administration fiscale a remise en cause au titre de la déduction des frais de blanchisserie pour chacune des deux années en litige. Pour justifier ces frais, Mme A soutient, d'abord, qu'il s'agit d'une détermination forfaitaire selon un prix moyen de pressing pour le lavage des blouses, estimé à un tarif unitaire de 4,50 euros à raison du lavage quotidien de quatre blouses au cours des 347 jours travaillés. En se bornant à produire à l'appui de cette allégation des relevés du " système national inter-régime " attestant qu'elle aurait procuré des soins à quinze patients par jour environ, elle n'apporte aucun élément susceptible de justifier des frais de blanchisserie qu'elle a déduits dans la mesure, notamment, où ces relevés sont établis d'après ses propres déclarations. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a déduit au titre de son activité professionnelle des indemnités kilométriques pour un montant de 28 175 euros au titre de l'année 2014 et de 22 776 euros au titre de l'année 2015. Pour justifier de ces frais kilométriques, le comptable de Mme A a indiqué avoir pris en compte une durée de travail de 360 jours par an, de 6 heures à 20 heures avec une pause dans l'après-midi, pour une vingtaine de patients par jour résidant dans la région bastiaise. En se bornant à soutenir qu'elle utilisait, outre son véhicule de marque BMW, une voiture de marque AUDI, et que le prorata de 70 % d'utilisation professionnelle du véhicule BMW retenu par le vérificateur est insuffisant, la requérante n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité et du montant de ses frais kilométriques, ni d'établir que le montant des frais tels que reconstitués par l'administration serait inférieur aux sommes effectivement exposées. 5. En troisième et dernier lieu, si Mme A conteste à hauteur de, respectivement, 732 euros et de 640,50 euros, des frais de restaurant et de traiteur qu'elle a déduits au cours des années 2014 et 2015, elle n'apporte aucun élément susceptible de justifier du caractère professionnel de ces frais alors même que l'administration souligne qu'elle était en mesure de déjeuner à son domicile de Bastia, à proximité duquel se trouvaient les restaurants et traiteurs où Mme A soutient avoir déjeuné à titre professionnel. Sur le quotient familial : 6. En vertu des dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts une part de quotient familial est attribuée pour le calcul de l'impôt sur le revenu des contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge et une demie part supplémentaire lorsqu'ils ont un enfant à charge. Aux termes du II du même article : " Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant () ". Aux termes de l'article 195 de ce code : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls () ". Enfin, aux termes du 2° du II de l'article 156 dudit code : " () Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt () ". 7. Dans ses déclarations de revenu des années 2014 et 2015, Mme A a bénéficié d'une part de quotient familial pour avoir déclaré être divorcée et séparée sans enfant à charge. Elle a par ailleurs déclaré deux pensions alimentaires versées à ses deux enfants majeurs, au titre des charges déductibles de son revenu. 8. Il résulte des règles d'attribution de la charge de la preuve telles que codifiées à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales qu'il appartient au contribuable d'établir le caractère exagéré de son imposition dès lors qu'elle a été établie conformément à ses déclarations. 9. Mme A soutient que, dans ses déclarations de revenu des années 2014 et 2015 c'est par erreur qu'elle n'a pas coché la case T pour parent isolé ainsi que la case L pour bénéficier des dispositions de l'article 195 citées au point 6. Toutefois il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2013, elle a bénéficié de deux parts de quotient familial pour avoir déclaré être divorcée séparée avec un enfant à charge né en 1996 et avoir coché la case T pour parent isolé. Elle avait en outre déclaré au titre de l'année 2013 des charges déductibles de son revenu une pension alimentaire versée à son autre enfant majeur. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'elle a un enfant à charge qu'elle est mère isolée et qu'elle assume la charge de ses enfants depuis son divorce en 2003, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que c'est par une simple erreur qu'elle n'a pas coché les cases T et L dans ses déclarations de revenu des années 2014 et 2015, alors même qu'elle a déduit au titre de ces deux années les pensions alimentaires versées à ses deux enfants majeurs, ce qui excluait, en vertu des dispositions de l'article 156 du code général des impôts citées au point 6, le rattachement de ses enfants à son foyer fiscal. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la réduction, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 février 2023. Le président, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100050_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel