TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100051_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2021 et 1er octobre 2022, M. et Mme B et C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F en vue de l'agrandissement d'une ouverture, du remplacement d'un portail et de la création d'un portillon et d'une clôture en limite séparative Sud. Ils soutiennent que : - aucun affichage n'a été effectué sur le terrain ; - la représentation du muret sur les plans de la demande est erronée ; - les travaux envisagés empiètent sur la limite séparative ; - la servitude de passage grevant la parcelle AC 585 n'a pas été établie au bénéfice de la propriété de M. F qui dispose de plusieurs accès sur la voie publique mais au profit de parcelles enclavées ; la création d'un portillon en limite Sud donnant sur la parcelle AC 585 n'est donc pas possible. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, M. D F, représenté par Me Nalet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de l'avoir notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en raison de sa tardiveté ; elle est, en outre, dépourvue de tout moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est, en tout état de cause, fondé. La requête a été communiquée à la commune de Villennes-sur-Seine qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, en dépit d'une mise en demeure adressée le 16 juin 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ; - et les observations de Me Nalet pour M. F. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 mars 2020, le maire de Villennes-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F en vue de l'agrandissement d'une ouverture, du remplacement d'un portail et de la création d'un portillon et d'une clôture en limite séparative Sud. M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la circonstance qu'un dossier de demande de permis de construire soit incomplet ou comporte des pièces insuffisantes, imprécises ou inexactes n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation, sans que l'autorité compétente ne soit en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions. 3. En l'espèce, les requérants font valoir que la représentation sur les plans de la demande du muret séparant leurs propriétés est erronée, en se bornant à renvoyer à un plan et à une photographie annexés à leur requête, lesquels ne font toutefois pas apparaitre clairement en quoi consisterait cette erreur. Le moyen n'est ainsi pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Les requérants n'indiquent, au surplus, pas en quoi cette erreur aurait été de nature à induire en erreur la commune sur l'appréciation de la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables. Le moyen ne pourra, par suite, qu'être écarté. 4. En second lieu, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, que les travaux envisagés empiètent sur leur propriété. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le portillon projeté en limite séparative prend accès sur la parcelle AC n°585 sur laquelle M. F ne bénéficie d'aucune servitude de passage doit être écarté comme inopérant. 5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros à verser M. F. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 800 euros à M. F, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A, à M. D F et à la commune de Villennes-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, Signé J. E La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2100051_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel