TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100051_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. C A a saisi le tribunal d'un litige relatif à une décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise d'indus de revenu de minimum d'insertion (RMI) d'un montant de 3 572,12 euros, de 549,85 euros et de 771,56 euros. Il soutient que sa situation financière et personnelle ne lui permettent pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu d'un montant de 771, 56 euros pour la période de juin 2010 à décembre 2010, a été soldé ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 25 mars 2021 à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, - et les observations de Mme B pour le conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 5 novembre 2018, M. A a présenté une demande de remise gracieuse de trois indus de revenu minimum d'insertion d'un montant total de 4 893,53 pour les périodes d'avril 2006 à mars 2008, de juin 2010 à décembre 2010 et d'octobre 2006 à mars 2007. Par décision du 12 novembre 2020, le conseil départemental de la Guadeloupe a informé l'intéressé que l'indu d'un montant de 771,56 euros pour la période de juin 2010 à décembre 2010 était soldé et a rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 3 572,12 euros et 549,85 euros et de 771,56 euros, correspondant à des indus de revenu de minimum d'insertion (RMI) et de lui accorder une remise gracieuse. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les indus de revenu minimum d'insertion réclamés à M. A résultent des omissions répétées de déclarer entre 2006 et 2010 des revenus tirés des loyers qu'il percevait d'un montant de 450 euros mensuel, ce qui lui a permis de percevoir indûment des sommes au titre du revenu minimum d'insertion pour une période allant de 2006 à 2010. Le requérant ne justifie pas, au vu des pièces versées au dossier, l'absence de déclaration des sommes susmentionnées. Il en résulte que ces omissions déclaratives doivent être regardées, compte tenu à la fois de l'importance des sommes en question, de leur montant et de leur caractère réitéré, de l'absence de toute justification suffisante, et de la circonstance que les formulaires de déclaration trimestrielles des ressources renseignés par l'intéressé comportaient les rubriques nécessaires à son information quant à la nature des ressources à déclarer, comme procédant d'une volonté de dissimulation constituant de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise de sa dette, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière. En tout état de cause, M. A ne démontre pas être à ce jour dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait faire face au remboursement de sa dette, dont il peut, au demeurant, solliciter l'échelonnement par remboursement mensuel adapté à ses capacités contributives. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100051_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel