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TA54 · Chambre 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100052_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. G E, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté son recours dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du 22 septembre 2020 ayant prononcé une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée d'un jour dont trois jours en prévention avec révocation du sursis prononcé le 14 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, l'AARPI Themis, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline disposerait d'une délégation de compétence pour ce faire ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité ayant décidé des poursuites était incompétente pour y procéder ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité ayant procédé à l'enquête n'était pas un membre de commandement du personnel de surveillance ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors que la présence de deux assesseurs n'est pas établie ; - il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire dès lors que ce compte-rendu est anonymisé ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les faits qui lui sont reprochés pour justifier son renvoi devant la commission de discipline de l'établissement ne sont pas précisés ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire trois heures avant la réunion de la commission ; - en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire, l'administration ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - ces faits sont entachés d'une erreur dans leur qualification juridique ; - la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G E est incarcéré à la maison d'arrêt d'Epinal. Le 22 septembre 2020, le président de la commission de discipline a prononcé une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée d'un jour dont trois jours en prévention avec révocation du sursis prononcé le 14 septembre 2020. Le 5 octobre 2020, l'intéressé a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg, lequel a été rejeté par une décision du 2 novembre 2020. M. E demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Enfin, l'article R. 57-7-8 de ce code, dans sa version alors applicable, prévoit que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ". 3. L'institution, par les dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg prise à la suite du recours formé par M. E contre la sanction que lui a infligée le directeur de la maison d'arrêt d'Epinal se substitue à cette décision et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, et en tout état de cause, M. E ne peut utilement invoquer la prétendue incompétence du directeur de la maison d'arrêt d'Epinal, président de la commission de discipline résultant d'un défaut de délégation de signature. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". Et, aux termes de l'article R. 57-7-5 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par M. A C en sa qualité de capitaine pénitentiaire et chef de détention. Par une décision du 10 août 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial des Vosges le 17 août suivant, Mme F D, directrice de la maison d'arrêt d'Epinal, a donné délégation à M. C, chef de détention, pour engager les poursuites disciplinaires. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été établi par M. A C, capitaine pénitentiaire et chef de détention et relevant à ce titre du corps de commandement du personnel de surveillance en vertu des dispositions des articles 21 et 22 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006. Le moyen tiré de ce que le rapport n'aurait pas été établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ne peut donc qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ". 9. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 10. Il ressort des pièces du dossier que la commission s'étant réunie le 22 septembre 2020 était présidée par Mme D, cheffe d'établissement, dont il résulte des dispositions précitées qu'elle est compétente pour présider la commission de discipline. Il ressort également du procès-verbal de la commission de discipline que celle-ci était composée d'un assesseur extérieur et que le nom de l'assesseur membre du personnel de surveillance de l'établissement, même dans sa version anonymisée, commençait par une autre lettre que celui du rédacteur du rapport d'enquête. M. E n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure faute pour l'administration de justifier de la composition régulière de la commission de discipline et de ce que l'assesseur membre du personnel ne serait pas l'auteur du compte-rendu d'incident à l'origine de sa comparution devant la commission de discipline. 11. En cinquième lieu, l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dispose : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. " Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E a été informé des faits qui lui étaient reprochés et de leur qualification juridique, justifiant son renvoi devant la commission de discipline du 22 septembre 2020, par la remise de la convocation le 21 septembre à 9 heures 15. D'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, M. E a pu consulter les éléments de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre dans un délai supérieur à trois heures précédant la tenue de la commission. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient sans être contredit que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. E n'a pas été fondée sur des enregistrements de vidéoprotection. Enfin, ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni enfin aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. E, la circonstance qu'il n'ait pas pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, l'intéressé, qui a été mis en mesure de préparer ses observations et de connaitre les faits reprochés, n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale. En ce qui concerne la légalité interne de la décision du directeur interrégional : 13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;() ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ()". 14. D'une part, le requérant a fait l'objet d'une sanction au motif qu'il a refusé, malgré les injonctions du personnel, d'intégrer la cellule qui lui avait été affectée à sa sortie de quartier disciplinaire. Si M. E conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, celle-ci résulte de l'audition du requérant pour le rapport d'enquête et des déclarations qu'il a faites à l'occasion de la commission de discipline, celui-ci ayant affirmé qu'il ne voulait pas rejoindre sa cellule dès lors qu'il bénéficiait, selon lui, du droit à un encellulement individuel et qu'une personne occupait déjà la cellule qui lui avait été affectée. Dès lors, la matérialité des faits reprochés à M. E doit être tenue pour établie, faute d'élément plus probant produit par l'intéressé. 15. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été sanctionné d'un placement en cellule disciplinaire, au motif qu'il avait refusé, malgré les injonctions du personnel, de rejoindre la cellule qui lui avait été affectée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 57-7-2 1° du code de procédure pénale. Si le requérant était en droit de bénéficier d'un encellulement individuel, l'accès à ce droit est soumis à une demande expresse de l'intéressé ainsi que, dans l'hypothèse où la capacité d'accueil de l'établissement et le nombre de détenus présents ne permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, à une procédure de transfèrement dans une autre maison d'arrêt sur demande de l'intéressé. Le fait, pour M. E, de ne pas avoir utilisé la procédure administrative dont il disposait pour faire valoir son droit à l'encellulement individuel et de choisir de refuser d'intégrer la cellule qui lui avait été affectée, est constitutif d'une faute. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision de sanction était entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. 17. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale qu'une faute du deuxième degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quatorze jours. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E a déjà fait l'objet d'une précédente sanction pour des faits identiques moins d'un mois auparavant, et que les faits qui lui sont reprochés peuvent entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quatorze jours, en décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatre jours et de la révocation du sursis à hauteur de quatre jours, le directeur de la commission de discipline n'a pas pris une sanction disproportionnée aux faits reprochés à M. E. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E, à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 22 septembre 2020 par la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Epinal, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210005
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100052_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel