TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100052_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2021 et 5 mai 2022, la société Gritche, représentée par la SCP Célice Texidor Périer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a déclaré irrecevable la demande de permis de commerce parallèle qu'elle a déposée pour un adjuvant dénommé A EC, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge l'ANSES une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui instituent un permis de commerce parallèle ; en l'absence de règlementation spécifique, la règlementation relative aux produits phytopharmaceutiques est applicable aux adjuvants, sans transposition nécessaire en droit interne ;
- l'adjuvant pour lequel elle sollicite un permis de commerce parallèle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché en Allemagne et ce produit adjuvant bénéficie également d'une autorisation de mise sur le marché en France ; la décision méconnaît l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'ANSES a déjà délivré des permis de commerce parallèle pour des spécialités équivalentes créant une inégalité de traitement ;
- la circonstance que certains Etats-membres n'évalueraient pas les emballages des adjuvants, qui au demeurant n'est pas avérée, ne fait pas obstacle à la délivrance de permis de commerce parallèles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 13 juin 2022, non communiqué pour ce dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Gritche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de Me Amedro, représentant la société Gritche,
- et celles de M. B, juriste de l'ANSES.
Une note en délibéré présentée pour la société Gritche a été enregistrée le 10 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gritche, spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques, a déposé le 3 juillet 2017 une demande de permis de commerce parallèle afin d'être autorisée à importer depuis l'Espagne l'adjuvant D et à le commercialiser en France sous le nom de " A ". Par une décision du 4 janvier 2019, l'ANSES a refusé d'accorder le permis de commerce parallèle demandé au motif qu'il n'est pas possible d'établir une correspondance entre les emballages revendiqués, les emballages autorisés pour le produit D autorisé en France (AMM n°7200313) et les emballages autorisés pour le produit D autorisé en Espagne (24.042). Par un jugement n°1903153 du 15 décembre 2020, le tribunal a rejeté le recours de la société Gritche contre cette décision. Le 14 avril 2020, le société Gritche a déposé une nouvelle demande de permis de commerce parallèle afin de pouvoir importer ce même adjudant D en provenance d'Allemagne et le commercialiser en France sous l'appellation " A EC ". Par une décision du 13 août 2020, dont la société Gritche demande l'annulation, l'ANSES a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'un adjuvant ne pouvait bénéficier d'un permis de commerce parallèle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 58 intitulé " Mise sur le marché et utilisation d'adjuvants " du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, dans sa version applicable : " 1. Un adjuvant n'est pas mis sur le marché ou utilisé à moins qu'il n'ait été autorisé dans l'État membre concerné selon les conditions fixées dans le règlement visé au paragraphe 2. / 2. Les modalités d'autorisation des adjuvants, y compris les exigences en matière de données, les procédures de notification, d'évaluation et de prise de décision, sont arrêtées par règlement adopté selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 79, paragraphe 4. / L'article 81, paragraphe 3, s'applique ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 81 intitulé " Dérogation pour les phytoprotecteurs et les synergistes, les coformulants et les adjuvants " : " Par dérogation à l'article 58, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales pour l'autorisation d'adjuvants jusqu'à l'adoption des modalités visées à l'article 58, paragraphe 2 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : " Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l'Agence. / Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d'une évaluation conduite par l'Agence conformément aux principes uniformes d'évaluation et d'autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, également après l'avis du Haut Conseil des biotechnologies et l'accord du ministre chargé de l'environnement () ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'en l'attente de l'élaboration du règlement visé au paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, la règlementation nationale peut s'appliquer. En l'absence de dispositions spécifiques applicables aux adjuvants pour produits phytopharmaceutiques et conformément aux dispositions de l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, une évaluation conforme aux principes uniformes d'évaluation et d'autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 doit être menée avant l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché. Ainsi, aucune procédure simplifiée, analogue à celle dite de " commerce parallèle " prévue pour les produits phytopharmaceutiques à l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, n'est applicable aux adjuvants. Si l'évaluation préalable doit être menée conformément aux principes uniformes d'évaluation et d'autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009, article appartenant au chapitre III concernant les produits phytosanitaires, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre applicable aux adjuvants les mêmes cas particuliers, qui concernent exclusivement les produits phytopharmaceutiques. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ANSES a estimé que la demande de permis de commerce parallèle déposée par la société requérante n'était pas recevable.
5. En deuxième lieu, si la société Gritche soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle ne justifie pas que l'absence de procédure dérogatoire d'autorisation simplifiée pour les adjuvants constituerait une restriction quantitative ou une mesure d'effet équivalent. Par suite, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société Gritche ne peut utilement se prévaloir de ce que l'adjuvant D bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché en Allemagne, dès lors que cette circonstance se rattache à la procédure d'autorisation de mise sur le marché simplifiée prévue par l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, qui concerne les seuls produits phytopharmaceutiques. De même, si la société Gritche soutient que l'absence d'évaluation des emballages par les autorités allemandes, au demeurant non avérée, ne ferait pas obstacle à la délivrance d'un permis de commerce parallèle, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, la société Gritche soutient que l'ANSES a méconnu le principe d'égalité de traitement en rejetant sa demande de permis de commerce parallèle pour irrecevabilité alors que de tels permis ont déjà été accordés pour des adjuvants ou la recevabilité de telles demandes a déjà été implicitement admise. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 un adjuvant ne peut bénéficier d'un permis de commerce parallèle. Dans ces conditions, la société Gritche, dont la demande tend à l'octroi d'un avantage illégal, ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité de traitement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gritche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gritche et à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100052_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel