TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (8) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100052_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. B C, représenté par la société AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de vingt-et-une fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre le mois de mars 2019 et le mois de juin 2020 au sein du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant aux fouilles à nu en litige, sans motif légitime, l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement en détention ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de ces fouilles ; le seul objectif de ces mesures de fouille était de l'humilier ;
- l'illégalité des mesures de fouille à nu dont il a fait l'objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 2 100 euros, soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles intégrales, dont a fait l'objet le requérant, étaient nécessaires et proportionnées et n'étaient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne ; elles ne sont pas ainsi entachées d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué par le requérant, dont il ne démontre pas la matérialité, n'est pas caractérisé.
Par une ordonnance en date du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, écroué depuis le 11 mars 2014, incarcéré au sein du centre de détention de Bapaume depuis le 19 mars 2019, a fait l'objet de vingt-et-une fouilles intégrales réalisées à l'issue de parloirs, de retours de promenades, d'activités de musculation et d'ateliers entre le mois de mars 2019 et le mois de janvier 2020. Par un courrier de son conseil en date du 3 juillet 2020, reçu le jour même, M. C a demandé au directeur de cet établissement pénitentiaire de l'indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, à hauteur de 2 100 euros. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, il demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 100 euros, assortis des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. C invoque l'illégalité des vingt-et-une fouilles intégrales dont il a fait l'objet, au sein du centre de détention de Bapaume, dès lors que ces fouilles réalisées lors de parloir, d'activité de musculation, de promenade, d'atelier ou autres activités, n'étaient pas justifiées.
7. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet les 31 mars, 14 et 28 avril, 17 août, 13 et 14 septembre, 19 octobre, 16, 19 et 30 novembre 2019 et 18 janvier 2020 de fouilles intégrales réalisées en exécution de décisions de fouille non individualisée datées des 29 mars, 12 et 26 avril, 9 et 13 septembre, 18 octobre, 8, 15 et 29 novembre 2019 et 17 janvier 2020, par lesquelles l'administration pénitentiaire a décidé, sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, la réalisation de fouilles intégrales non individualisées en raison de " la constatation de la recrudescence d'objets prohibés en détention ", d' " informations recueillies " à ce sujet et de divers incidents. En outre, si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que le requérant ne produit pas la décision de fouille non individualisée pour la fouille effectuée le 17 août 2019, dans le créneau 13h30-15h30, M. C produit à l'instance le courrier adressé par le chef d'établissement au procureur de la République mentionnant le jour et le créneau horaire au cours desquels la fouille intégrale de toutes les personnes détenues a été réalisée, à savoir le 17 août 2019 dans le même créneau.
8. Alors que le bien-fondé des motifs de ces décisions de fouille non individualisée n'est pas sérieusement contesté, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son bon comportement en détention et de la circonstance qu'il ne faisait peser aucun risque sur la sécurité de l'établissement pénitentiaire, dès lors que les mesures de fouille adoptées sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 sont prises indépendamment de la personnalité des personnes détenues qui en font l'objet. A cet égard, il est constant que les onze fouilles intégrales en cause ont été réalisées à la suite de situations où il existait des raisons de soupçonner l'introduction d'objets ou de substances interdits, durant des périodes de temps limitées. Si les parloirs " classiques " s'opèrent sous la surveillance visuelle des agents pénitentiaires, comme l'allègue le requérant, subsiste un risque de circulation et d'échange d'objets ou de produits interdits entre le détenu et le visiteur d'autant que le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, sans être contredit sur ce point, que cette surveillance n'est pas constante mais s'effectue sous la forme de rondes. Il n'est pas davantage contesté, comme le fait valoir le ministre en défense, qu'aucune mesure moins intrusive, en particulier les fouilles par palpation, aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. La réalisation des fouilles intégrales en litige apparaît ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaire et proportionné. Dans ces conditions, le recours à ces mesures de fouille intégrale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ni les dispositions des articles R. 57-7-59 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la loi pénitentiaire précitée. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en le soumettant à ces onze fouilles, l'administration pénitentiaire aurait commis autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
9. En revanche, il résulte également de l'instruction que M. C a fait l'objet les 29 juin, 13 juillet, 3 et 10 août, 14 septembre, 19 et 26 octobre, 2 et 16 novembre et 28 décembre 2019 de fouilles corporelles intégrales. S'il ressort des éléments versés à l'instance que le chef d'établissement a décidé, sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, la réalisation de fouilles intégrales non individualisées les 28 juin, 12 juillet, 2 août, 9 septembre, 18, 25 et 31 octobre, 15 novembre et 27 décembre 2019, les dates et horaires durant lesquelles ces décisions autorisaient la réalisation de telles fouilles non individualisées ne coïncident pas avec les dates et horaires, auxquels les fouilles précitées ont été opérées à l'endroit du requérant, de telle sorte que ces dernières ne sauraient être regardées comme ayant été réalisées en exécution de ces décisions. En outre, si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que le requérant ne produit pas la décision de fouille non individualisée pour la fouille effectuée, dans le créneau horaire 13h30-15h30, le 10 août 2019, M. C produit à l'instance le courrier adressé par le chef d'établissement au procureur de la République précisant le jour et le créneau horaire au cours desquels la fouille intégrale de toutes les personnes détenues a été réalisée, à savoir le 10 août 2019 de 15h30 à 17h30, créneau qui ne correspond pas à celui au cours duquel la fouille du requérant a été effectuée. Enfin, il n'est pas établi que le recours aux fouilles en litige était justifié par la présomption d'une infraction ou par le risque le comportement de M. C faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Dans ces circonstances, et alors même qu'il n'est pas démontré que les fouilles litigieuses se seraient déroulées dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir qu'en y ayant procédé sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
10. Il ressort de ce qui précède que l'administration pénitentiaire a soumis M. C à dix fouilles intégrales injustifiées les 29 juin, 13 juillet, 3 et 10 août, 14 septembre, 19 et 26 octobre, 2 et 16 novembre et 28 décembre 2019. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. C, sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, que ce dernier produise un certificat médical en attestant, en fixant l'indemnité la réparant à la somme de 1 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point précédent à compter du 3 juillet 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 janvier 2021, date d'enregistrement de la requête. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, conseil du requérant, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 3 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, conseil de M. M. C, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2100052_20240514
Données disponibles
- Texte intégral