TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100053_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B et Mme D B, représentés par Me Finalteri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2A-2020-11-05-001 du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a déclaré cessibles immédiatement les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de travaux de sécurisation de la traverse du centre-bourg de la commune de Giuncheto ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de propriétaires indivis ; - ils n'ont pas eu accès au dossier et n'ont pas été consultés durant la procédure ; - la procédure du code de l'urbanisme relative au projet d'intérêt général n'a pas été respectée ; - l'arrêté de cessibilité n'est pas motivé au regard de l'utilité publique ; - le projet n'est pas d'utilité publique dès lors qu'une déviation routière peut être réalisée sur un terrain non constructible moins onéreux situé hors du village ; - la valeur de leur terrain est sous-estimée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la commune de Giuncheto, représentée par Me Celli, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B et de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, en l'absence de production d'un titre de propriété identifiant leurs parts respectives et d'un mandat de l'ensemble des co-indivisaires les autorisant à saisir le tribunal ; - ils ont été mis à même de présenter leurs observations au cours de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ; - le projet litigieux n'est pas un projet d'intérêt général régi par le code de l'urbanisme ; - le moyen tiré du non-respect de la procédure applicable au projet d'intérêt général est au demeurant inopérant eu égard à l'indépendance des législations ; - le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; - le moyen tiré de l'estimation de la valeur du terrain est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B et Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, en l'absence de production d'un titre de propriété ou d'un mandat ; - le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; - le moyen tiré de l'inopposabilité aux tiers d'un projet d'intérêt général est inopérant ; - le moyen tiré de l'estimation de la valeur du terrain est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Halil, rapporteur public, - et les observations de Me Albertini, substituant Me Finalteri, représentant M. B et Mme B, et de Me Celli, représentant la commune de Giuncheto. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Giuncheto a, par une délibération du 18 janvier 2019, approuvé la constitution du dossier d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique et du dossier d'enquête parcellaire relatifs à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles cadastrées section B n° 111 et 112, nécessaires à la sécurisation de la circulation au centre du village par la création d'une voie de contournement ou de délestage de la route départementale n° 165 ainsi que d'une aire de stationnement. Par un arrêté n° 2A-2020-01-02-001 du 2 janvier 2020, la préfète de la Corse-du-Sud a déclaré d'utilité publique ce projet et déclaré cessibles les deux parcelles constituant l'emprise du projet. A la demande formulée par le maire dans un courrier du 26 octobre 2020, le préfet a pris, le 5 novembre 2020, un nouvel arrêté de cessibilité des parcelles cadastrées section B n° 111 et 112. M. B et Mme B demandent au tribunal d'annuler cet arrêté du préfet de la Corse-du-Sud. 2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Giuncheto, qui a vainement tenté d'acquérir à l'amiable les parcelles B n° 111 et 112 auprès des consorts B, a, par une délibération du 28 juillet 2018 de son conseil municipal, décidé d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. La préfète de la Corse-du-Sud a ouvert les enquêtes publiques de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, d'une durée d'un mois, par un arrêté du 15 mai 2019. Mme B a adressé des observations le 25 mai 2019 à la commissaire enquêtrice qui a déposé son rapport le 11 août 2019. La commune a notifié aux requérants l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2020 portant déclaration d'utilité publique, par courriers du 8 juin 2020. Dans ces conditions et eu égard à l'abondante correspondance qu'ils ont échangée avec la commune de Giuncheto au cours des années précédentes, le moyen soulevé par les consorts B, au demeurant sans précision, tiré de ce qu'ils n'ont pas été consultés durant la procédure ne peut qu'être écarté. 3. Les requérants, qui ne soutiennent pas avoir demandé à consulter le dossier d'expropriation, ne peuvent dès lors pas utilement faire valoir qu'ils n'ont pu y accéder. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'aménagement du centre bourg de la commune de Giuncheto aurait été qualifié par l'autorité compétente de l'Etat de projet d'intérêt général, au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 102-1 et L. 102-2 du code de l'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure du code de l'urbanisme relative au projet d'intérêt général n'a pas été respectée est inopérant. 5. L'arrêté de cessibilité attaqué n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique. 7. Le projet comporte, en premier lieu, la création d'une voie de contournement ou de délestage de la route départementale n° 165 pour sécuriser la traversée du centre-bourg de la commune de Giuncheto et, en second lieu, la création d'une aire d'une dizaine d'emplacements de stationnement en amont du centre-bourg ancien, sur la parcelle cadastrée section B n° 112. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la commissaire enquêtrice que la création d'une chaussée à double sens de circulation et d'une longueur de soixante mètres permettrait de passer en sens unique la circulation dans la portion étroite de la route départementale qui traverse le centre-bourg ancien, et d'aménager un trottoir d'une largeur de deux mètres en bordure de la nouvelle voie, afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité. Le projet ayant une emprise limitée à 1 000 m² sur la seule parcelle cadastrée section B n° 111, l'atteinte portée à la propriété privée est relativement limitée par le tracé retenu. Par ailleurs, le projet de création d'un parking sur la parcelle cadastrée section B n° 112 d'une superficie de 382 m², susceptible de limiter le stationnement irrégulier sur la chaussée, rendra possible un meilleur accès aux bâtiments communaux et l'aménagement d'un escalier de liaison contre la place publique et d'améliorer la perception de cette dernière. L'opération répond donc à une finalité d'intérêt général. Ni les inconvénients que comportent la réalisation d'une déviation dans le cœur du village et la création d'une aire de stationnement en amont, ni le coût de l'opération, ne sont excessifs eu égard à l'intérêt public que présente l'amélioration des conditions de circulation dans le centre ancien de la commune et de stationnement à proximité de ce centre. Il n'appartient pas au tribunal d'apprécier l'opportunité du tracé retenu pour cette voie. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande. " L'article L. 311-5 de ce code dispose que " A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation. " Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que la valeur du terrain appartenant aux requérants aurait été sous-estimée par le service des domaines est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité, lequel n'a pas pour objet de fixer le montant des indemnités dues aux propriétaires expropriés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Corse-du-Sud et par la commune de Giuncheto, M. B et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020 du préfet de la Corse-du-Sud. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B et Mme B une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Giuncheto et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme B est rejetée. Article 2 : M. B et Mme B verseront à la commune de Giuncheto une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Giuncheto. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, Signé T. CL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100053_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel