TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100054_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2021 et le 25 février 2021, M. B A, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de concours de la force publique pour expulser les occupants du logement dont il est le propriétaire situé au 64 avenue Paul Vaillant Couturier dans la commune de Saint-Denis (93200) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui accorder le concours de la force publique, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de concours de la force publique, dans un délai d'un mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu une obligation qui lui est imposée par la loi ; - cette décision méconnait plusieurs libertés fondamentales et notamment le droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le concours de la force publique ayant été accordé par une décision du 19 mai 2021, les conclusions sont devenues sans objet ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées et n'est pas entachée d'erreur de droit. Par ordonnance du 17 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Ardakani, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est le propriétaire d'un logement au premier étage d'un immeuble situé 64 avenue Paul Vaillant Couturier dans la commune de Saint-Denis. Par une ordonnance du 8 juin 2020, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Denis, constatant que ce logement était habité par une occupante sans droit ni titre, a ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de l'intéressée ainsi que de tous les occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux. Le 25 juin 2020, le requérant a fait procéder à la signification d'un commandement de quitter les lieux à l'occupante du logement mentionné ci-dessus. Par un acte en date du 1er septembre 2020, réceptionné par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 septembre 2020, le requérant a requis le concours de la force publique pour faire procéder à la libération de ce logement. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de concours de la force publique pour faire expulser les occupants du logement mentionné ci-dessus. Sur l'exception de non-lieu : 2. Aux termes de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet dès lors que postérieurement à la décision implicite de rejet en litige il a accordé le concours de la force publique, à compter du 1er juin 2021, par une décision du 19 mai 2021. Toutefois, si cette décision a eu pour effet d'abroger la décision implicite de rejet en litige, il ressort des pièces du dossier que cette dernière décision, intervenue le 2 novembre 2020, a reçu exécution. Dans ces conditions le demande d'annulation a conservé son objet. Par suite, il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () ". 5. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à faire valoir que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il a accordé le concours de la force publique par sa décision du 19 mai 2021. Ainsi, il ne se prévaut d'aucune considération impérieuse susceptible d'avoir justifié de refuser le concours de la force publique par la décision attaquée. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que cette décision est illégale et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Ainsi qu'il a été dit, par une décision du 19 mai 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé au requérant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants du logement mentionné au point 1. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de concours de la force publique présentée par M. A en vue de l'expulsion des occupants du logement dont il est le propriétaire situé au 64 avenue Paul Vaillant Couturier dans la commune de Saint-Denis est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100054_20221013
Données disponibles
- Texte intégral