TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA38 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100054_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, MM. D et A B, représentés par Me Pollard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Drôme les a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux situés sur les parcelles cadastrées F 123 et F 124 sur le territoire de la commune de Reauville sous deux mois, d'effectuer des travaux pour faire cesser toute occupation (clôture du terrain, fermeture des accès aux locaux et d'assurer le relogement des occupants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. MM. B soutiennent que : - l'arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; il est entaché d'erreur de qualification et d'erreur manifeste d'appréciation quant aux locaux ; - la mesure les obligeant à reloger les occupants méconnaît l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - et les conclusions de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juillet 2010 des agents de la préfecture de la Drôme ont diligenté une visite des locaux situés sur les parcelles F123 et F124 à Réauville pour constater leur état. Ceux-ci étaient occupés par Mme C et sa fille de dix ans. Un rapport a été rédigé le 29 juillet 2020. Par l'arrêté attaqué, le préfet a mis en demeure les propriétaires de mettre fin à la mise à disposition de ces locaux sous 2 mois, de faire des travaux pour empêcher toute utilisation de ces locaux et de reloger les occupants. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La contestation du bien-fondé des motifs retenus est par ailleurs sans influence sur l'appréciation de la suffisance de la motivation. 3. En deuxième lieu, en l'absence de dispositions législatives instaurant une procédure contradictoire particulière préalablement aux mises en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation, les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en application des dispositions combinées précitées des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre. 4. Par lettre recommandée avec accusé de réception le préfet a informé les requérants de ce que, à la suite d'une enquête effectuée par l'agence régionale de santé ayant conduit à considérer les locaux présents sur leurs parcelles comme impropres à l'habitation, il était lancé une procédure contradictoire préalable leur permettant de présenter des observations dans le délai de quinze jours. Il résulte des mentions claires et concordantes portées sur le pli que MM.B ont été avisés de sa mise à disposition en bureau de poste mais qu'il n'a pas été réclamé. Par conséquent, le préfet doit être regardé comme ayant régulièrement mené la procédure contradictoire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office () Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables ". 6. Il résulte du rapport de visite que M. A B a déclaré avoir " autorisé " Mme C à occuper les cabanons présents sur les parcelles et que Mme C a déclaré payer 50 euros mensuels en dédommagement de cette occupation. Les requérants ne remettent pas utilement en cause les éléments de ce rapport de visite, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, et qui révèle bien que Mme C occupait les lieux et payait à ce titre aux consorts B, qui se comportaient ainsi comme propriétaires des cabanons, une somme d'argent. Par conséquent ils ne peuvent sérieusement soutenir que les parcelles devaient être considérées comme nues dès lors qu'ils ne sont pas propriétaires des cabanons. De même ces locaux ont été mis à disposition de Mme C, contrairement à ce qui est soutenu. Enfin, la procédure ne vise pas la caravane implantée sur le site et qui aurait appartenu à Mme C. Dans ces conditions, l'arrêté n'est ni entaché d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 ". Ainsi qu'il a été dit ci-dessus Mme C était occupante de bonne foi des cabanons, objets de la procédure. Par conséquent, la mesure imposant aux propriétaires de la reloger ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation des requérants doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de MM. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié MM. D et A, B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100054
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100054_20240130
Données disponibles
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