TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100055_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. C E, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 mai 2021 et 6 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable car tardive et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet de la Guyane a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, M. E n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant brésilien né en 1976, est, selon ses déclarations, entré en France en 2017. Il a sollicité le 4 décembre 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de M. E au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 15 novembre 2022 au 14 mai 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 24 août 2020 en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020, publié le 19 mars suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-056, M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. A pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et cite l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que M. E est entré en France en janvier 2017 de sorte qu'il ne démontre pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français. Le préfet mentionne que l'intéressé se déclare célibataire et père d'un enfant mineur resté dans son pays d'origine. Enfin, il relève que M. E ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et sa fratrie. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 7. M. E soutient qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il travaille depuis 2017 sur le territoire français auprès d'une entreprise d'orpaillage légale en contrat à durée indéterminée, en tant qu'opérateur d'engin. Néanmoins, ces éléments, établis par les pièces du dossier, ne permettent pas, à eux seuls, de justifier de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Guyane n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse le séjour. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100055_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel