TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100057_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 octobre 2019 et 6 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir transmis par télécopie à l'administration, le 9 octobre 2020, son recours gracieux ; - il n'a pas bénéficié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, de l'ajout de quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a accompli les 2 et 3 octobre 2020 ; - les différentes décisions portant retrait de points ayant concouru au solde nul de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision " 48 SI ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48SI " sont devenues sans objet dès lors que le solde de point est redevenu positif après l'affectation de quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 3 et 4 octobre 2020 ; - le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 4 août 2020 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, celle du rejet implicite de son recours gracieux et celle des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 20 octobre 2019 et 6 janvier 2020, qui ont concouru à cette invalidation. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 6 juillet 2021, que le solde de points est redevenu positif après l'attribution de quatre points le 4 octobre 2020, antérieurement à l'introduction de la requête et avant même l'intervention de la décision implicite attaquée. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " et le rejet du recours gracieux formé par M. B sont irrecevables. De ce fait, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route est inopérant. Sur le moyen tiré du défaut de notification : 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, partant, la légalité de ces retraits. M. B ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement l'irrégularité de cette notification. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. En outre, la récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de point dans la décision référencée " 48 SI ", qui procède au dernier retrait de point, rend opposable l'ensemble de ces retraits de points au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le ministre de l'intérieur a pu légalement porter par une même décision à la connaissance de M. B l'intervention des retraits de points antérieurs à la décision référencée " 48 SI ". Sur le moyen tiré du non-respect des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37 28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions constatées les 30 octobre 2019 et 6 janvier 2020. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points intervenus à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens par M. B, partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100057_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel