TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100058_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 avril et 10 juin 2021 et le 14 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le refus de remise de dette relative à des trop-perçus de revenu de solidarité active (RSA) pour la période courant de juin 2019 à mars 2021 Il soutient que : - il n'a pas reçu les lettres de la CAF en raison de problèmes dans la distribution du courrier ; - il y a eu de la part de la CAF une confusion entre la date de mise à la retraite et la date du premier paiement de sa retraite ; - il ne lui reste que 126 euros par mois pour vivre. La Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et le président de la Collectivité de Saint-Martin, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est à la retraite depuis mars 2021 comme suite à sa demande de départ en retraite de juin 2019. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de sa dette envers la CAF correspondant à des trop-perçus de RSA qu'il a touchés pendant la période où il attendait son premier versement de sa pension de retraite. 2. Toutefois, par les pièces qu'il produit au dossier, il ne permet pas au juge, d'une part, d'analyser précisément quelles sommes sont en litige, d'autre part, d'apprécier dans quelle mesure les problèmes allégués de distribution de courrier ont altéré l'avancement de son dossier et enfin de comprendre la prétendue confusion qu'aurait commise la CAF entre la date de sa mise à la retraite et la date du premier paiement de sa retraite. Par ailleurs, si M. B fait état de sa situation précaire, compte tenu de ce qui vient d'être dit ce moyen ne peut venir au soutien de sa demande. 3. Par suite, compte tenu des nombreuses imprécisions de sa demande, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et à la Collectivité de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100058_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel