TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100059_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 19 janvier et 23 juin 2021, M. E F, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours un récépissé l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal et prise en méconnaissance de l'article 8 précité. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 04 octobre 2021, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane, M. F n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-10-01-001 du 1er octobre 2020, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L.313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Né le 27 avril 1990, entré irrégulièrement en France en juin 2016, à l'âge de vingt-six ans, M. F vit à Kourou depuis le 1er mai 2017 avec une compatriote et leur fille née le 24 octobre suivant. Il invoque, en outre, d'une part, la présence en Guyane de quatre membres de sa fratrie et de deux oncles de nationalité française ou en situation régulière, d'autre part, sa scolarité en deuxième année de Brevet de technicien professionnel " développement de l'agriculture des régions chaudes ", après avoir obtenu le baccalauréat en 2019. Il n'apporte, toutefois, aucune précision sur le droit au séjour de sa compagne. S'il fait valoir que sa fille souffre de crises convulsives hyperthermiques traitées par Dépakine, il ne ressort ni du compte-rendu de consultation du 9 juillet 2019, ni du compte- rendu d'hospitalisation du 19 mars 2020, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'aucun traitement approprié ne serait disponible en Haïti. M. F peut poursuivre sa vie familiale dans ce pays, où il ne conteste pas avoir conservé des attaches et où sa fille pourra être scolarisée. Agé de trente ans à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, il peut poursuivre ses études dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F. 5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la mesure d'éloignement n'est pas fondée sur un refus de séjour illégal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé M-T. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100059_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel