TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100059_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 17 mai 2021, Mme C A représentée par Me Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest refusant de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre au CHRU de Brest de faire droit à sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle à compter du 4 mars 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ; - la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, aucun spécialiste n'ayant siégé, le 11 juin 2020, à la commission de réforme et aucun avis n'ayant été émis postérieurement à la contre-expertise ordonnée par le CHRU de Brest ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, le CHRU de Brest conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 5 décembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illégalité pour méconnaissance du champ d'application de la loi de la décision attaquée faisant application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à défaut d'intervention à la date de diagnostic de la pathologie dont la prise en charge est sollicitée, du décret en Conseil d'Etat mentionné par cet article. Mme A a présenté des observations le 14 décembre 2022 en réponse à cette communication. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et notamment son article 12; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au CHRU de Brest depuis 2011, exerce ses fonctions au sein du service de réanimation chirurgicale depuis mars 2017. Placée en congé de maladie à compter du 4 mars 2019, elle a sollicité, le 13 janvier 2020, la prise en charge d'un syndrome canalaire du coude droit à au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le 4 mai 2020, le médecin rhumatologue agréé s'est prononcé en faveur d'une telle reconnaissance. En revanche, la commission de réforme a émis le 11 juin 2020 un avis défavorable au motif que le délai de prise en charge prévu par ce tableau était dépassé. Par une décision du 17 juin 2020 le CHRU a rejeté la demande de Mme A. Le 17 juillet 2020, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, à la suite duquel le CHRU a diligenté une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin généraliste agréé, lequel dans un rapport du 17 septembre 2020 a estimé que la pathologie de la requérante ne relevait pas de la maladie professionnelle. Le 7 octobre 2020, la commission de réforme a maintenu son avis défavorable. Par la décision attaquée du 16 octobre 2020, la directrice générale du CHRU a refusé de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux terme de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Le diagnostic de la pathologie de Mme A dont il est sollicité la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle, a été posé le 2 août 2019, ainsi qu'il résulte du certificat médical du 26 juin 2020 faisant état d'un syndrome canalaire ulnaire du coude droit confirmé, à cette date, par un électromyogramme et dont les symptômes ont débuté en décembre 2018. Dès lors, la situation de Mme A est régie par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 introduit par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 n'étant pas encore entré en vigueur à la date de diagnostic de cette pathologie, le décret d'application du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière n'étant entré en vigueur que le 16 mai 2020. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande d'imputabilité au service de la pathologie de Mme A présentée au titre de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, la directrice générale du CHRU de Brest s'est fondée d'une part, sur l'avis du médecin agréé du 17 septembre 2020 qui a estimé que les conditions de prise en charge de la pathologie au titre de ce tableau n'étaient pas réunies en raison du dépassement du délai de prise en charge de 90 jours et de la circonstance que le poste de Mme A ne comportait pas d'appui prolongé du coude, d'autre part, sur l'avis défavorable émis le 11 juin 2020 par la commission de réforme qui a indiqué que le délai de prise en charge n'était pas respecté et que Mme A était en arrêt pour une autre pathologie. Elle doit être regardée comme s'étant ainsi fondée sur les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. En faisant application de ces dispositions qui n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée, la directrice générale a méconnu le champ d'application de la loi et entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement, implique uniquement que le CHRU de Brest statue à nouveau sur la demande de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'agir en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 octobre 2020 de la directrice générale du CHRU de Brest est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CHRU de Brest de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CHRU de Brest versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Brest. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, où siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, signé A. BLe président, signé E.KolbertLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2100059_20230106
Données disponibles
- Texte intégral