TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100059_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. D A, représenté par Me Boillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Fabrègues s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à régulariser la construction d'un garage d'une superficie de 24 m² ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un arrêté de non-opposition dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; il n'est, en effet, pas démontré que Mme C bénéficie d'une délégation régulière de compétence et de signature afin de signer les arrêtés d'opposition à déclaration préalable ; la commune devra établir la publicité apportée à l'arrêté de délégation ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit en lui opposant le fait qu'il aurait dû déposer une demande de permis de construire ; - l'arrêté méconnait l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme qui autorise les constructions annexes de faible emprise qui ne sont pas destinées à créer de logement supplémentaire ; - les motifs tirés de la méconnaissance des articles A5 et A6 du règlement de plan local d'urbanisme sont illégaux ; l'article A5 n'est pas opposable dès lors qu'il n'est pas démontré que le chemin de la Plantade constituerait une voie publique ; enfin, si le garage est implanté contre un mur de clôture ce mur ne constitue pas une limite de propriété, puisqu'aucune division parcellaire n'est intervenue, de sorte que l'article A6 ne pouvait être opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la commune de Fabregues, représentée par Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Me Chavrier, représentant M. A, et celles de Me Teles, représentant la commune de Fabrègues. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 14 octobre 2020 un dossier de déclaration préalable de travaux afin de régulariser la construction d'un garage sur sa parcelle d'habitation cadastrée section AP n°39 sur la commune de Fabrègues. Par arrêté du 9 novembre 2020, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Et selon l'article R. 421-9 du même code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 du présent code () ". 4. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la régularisation de l'édification d'un garage d'une surface de plancher de 24 m² de sorte qu'en application de l'article R 421-1 du code de l'urbanisme ces travaux entraient dans le champ d'application du permis de construire. Si M. A se prévaut des dispositions de l'article R. 421-7 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en tout état de cause s'agissant d'une construction de plus de 20 m² en secteur agricole, que le garage dont s'agit n'est pas contigüe à la maison d'habitation existante de sorte que le maire a légalement pu estimer que de tels travaux ne pouvaient être regardés comme réalisés sur une construction existante au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, le requérant n'est pas fondé à critiquer le motif tiré de ce que les travaux autorisés auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire. Par suite, le maire de Fabrègues était tenu de s'opposer aux travaux déclarés. 6. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Fabrègues, que M. A ne peut utilement contester les autres motifs d'opposition énoncés dans l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'opposition à sa déclaration préalable de travaux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte que M. A présente doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige: 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fabrègues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Fabrègues en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Fabrègues une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Fabrègues. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure I. Pastor Le président, D. Besle La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mars 2023. La greffière, M. B. 2 aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100059_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel