TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100059_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé d'abonder son compte épargne temps de vingt-cinq jours de congés non pris au titre de l'année scolaire 2018-2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux du 13 octobre 2020 dirigé contre la décision du 16 septembre 2020 et qui, en outre, comporte des demandes complémentaires tendant à ce que son compte épargne temps soit abondé de vingt-cinq jours au titre de l'année scolaire 2019-2020 et de dix-sept jours au titre de l'année scolaire 2020-2021 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'abonder son compte épargne temps de soixante-sept jours ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 90 euros par jour de congé non pris. M. A soutient que : - les refus d'abonder son compte épargne temps méconnaissent la circulaire 2003-0084 du 21 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'éducation nationale, selon laquelle les congés maladie, de longue maladie, de maladie de longue durée sont considérés comme des périodes de service accompli ne réduisant pas les droits à congés annuels ; - c'est par erreur que la décision du 16 septembre 2020 se réfère à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat ; - cette décision ne peut se fonder sur la condition d'avoir accompli 1 607 heures de travail au cours de l'année de référence, prévue au paragraphe 2 de la circulaire n° 2019-1244 du 24 septembre 2019, cette condition ne concernant que l'ouverture du compte épargne temps. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - la circulaire n° 2003-0084 du 21 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'aménagement et réduction du temps de travail dans l'éducation nationale ; - la circulaire n° 2019-1244 du 24 septembre 2019 relative au compte épargne temps ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Pierrick Le Guen, secrétaire administratif, a intégré les services de l'éducation nationale en 1995 et il a été affecté, en dernier lieu, à compter du 1er septembre 2019 au sein de la division des examens et concours du rectorat de l'académie de Normandie en qualité de gestionnaire. M. A a été placé en congé longue maladie du 22 août 2018 au 21 août 2019, puis en congé maladie ordinaire du 22 au 31 août 2019 et en congé de longue durée du 16 septembre 2019 au 31 janvier 2021. Enfin, il a été placé en retraite le 1er février 2021. Le 16 septembre 2020, la rectrice de l'académie de Normandie a opposé à M. A un refus d'abonder son compte épargne temps de vingt-cinq jours de congés non pris au titre de l'année scolaire 2018-2019. L'intéressé a contesté cette décision par un courrier du 13 octobre 2020, par lequel il a réitéré sa demande tendant à ce que son compte épargne temps soit abondé de vingt-cinq jours au titre de l'année scolaire 2018-2019 et, en outre, a demandé vingt-cinq jours au titre de l'année scolaire 2019-2020 et dix-sept jours au titre de l'année scolaire 2020-2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2020 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 13 octobre 2020. 3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 10 de l'arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 : " Pendant la durée d'un congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée ou d'une période de stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés ". 4. En premier lieu, si la décision du 16 septembre 2020 mentionne l'article 10 " du décret " au lieu de l'article 10 " de l'arrêté " alors qu'elle vise explicitement celui-ci en référence, cette simple erreur de plume reste sans incidence sur la légalité de la décision. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il est exposé au point 1, M. A a été placé en congé pour raison de santé du 22 août 2018 au 31 août 2019, puis du 16 septembre 2019 jusqu'à son départ en retraite le 1er février 2021. C'est donc par une exacte application des dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 28 juillet 2004 que la rectrice de l'académie de Caen a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce que son compte épargne temps soit abondé à raison des jours de congé qu'il n'avait pas pris entre 2018 et 2021. 6. En troisième lieu, la circulaire n° 2003-0084 du 21 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'aménagement et réduction du temps de travail dans l'éducation nationale mentionne que les agents " placés en congés pour raison de santé pendant leurs vacances peuvent récupérer un nombre égal de jours de congés à ceux dont ils auraient bénéficié pour la période considérée, sans que le total des congés attribués sur toute l'année de référence soit supérieur à () 25 jours pour une absence excédant 6 mois ". 7. Cette indication relative au droit au report de congés non pris en cas de maladie intervenue au cours de vacances des agents ne peut être utilement invoquée par M. A au titre des vacances que, s'il avait travaillé, il aurait été susceptible de prendre pendant la période où il était placé en congé pour raison de santé et non en position d'activité. 8. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision du 16 septembre 2020 ne peut se référer à la circulaire n° 2019-1244 du 24 septembre 2019 relative au compte épargne temps qui prévoit que l'accomplissement d'une durée de travail effectif de 1 607 heures au cours de l'année de référence est une condition relative à l'alimentation du compte épargne temps. En tout état de cause, ce moyen est inopérant dès lors que la décision est fondée à bon droit sur les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 28 juillet 2004. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 octobre 2020 doivent être rejetées. 10. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander au tribunal d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'abonder son compte épargne temps de vingt-cinq jours de congés non pris au titre de l'année scolaire 2018-2019, de vingt-cinq jours au titre de l'année scolaire 2019-2020 et de dix-sept jours au titre de l'année scolaire 2020-2021, ni à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux soixante-sept jours de congé non pris, à raison de 90 euros par jour. 11. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert , président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé X. MONDÉSERT La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2100059_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel