TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100059_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. E A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 octobre 2020 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de compétence du signataire ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'aucune copie du dossier ne lui a été communiquée et qu'il n'a pas eu droit à l'assistance d'un avocat ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le ministre de la justice n'a pas procédé à une appréciation de sa situation ; - en s'abstenant de porter toute appréciation sur sa situation, le ministre de la justice s'est considéré à tort lié par le rapport du directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan et a entaché sa décision d'incompétence négative ; - la décision repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 57-7-65 et R. 57-7-66 du code de procédure pénale, dès lors que les faits reprochés ne sont pas nouveaux, ne sont pas de nature à justifier une mise à l'isolement, et qu'il ne représente aucun danger pour lui-même, ses codétenus ou l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 18 décembre 2009 à la maison centrale de Saint-Maur, a été transféré au centre pénitentiaire de Lannemezan le 25 mars 2019. Par décision du 9 juillet 2019, M. A a été placé à l'isolement puis maintenu dans ce régime. Par décision du 8 octobre 2020, son placement à l'isolement a été prolongé. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables ". 3. Par un arrêté du 23 juin 2020, régulièrement publié au Journal officiel du 1er juillet 2020, le ministre de la justice a donné délégation Mme D C, directrice des services pénitentiaires et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions administratives dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. S'agissant du respect des droits à la défense : 4. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / ()". 5. Si le requérant soutient que son dossier ne lui a pas été communiqué, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication d'une copie dudit dossier. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision attaquée, que M. A a été informé, le 3 septembre 2020, de l'intention de l'administration de prolonger son placement à l'isolement, du début de la procédure contradictoire et de son droit à consulter son dossier. Le dossier du requérant comprenait notamment une convocation au débat contradictoire du 4 septembre 2020. Ainsi, l'intéressé a disposé d'un délai suffisant à partir du moment où il a été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure pour préparer sa défense. Au surplus, si le requérant soutient que l'administration pénitentiaire a refusé qu'il bénéficie d'un accès à son avocat, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Il ressort également des pièces du dossier que le dossier du requérant comportait un accusé de réception daté du 3 septembre 2020, qui comportait la mention, apposée à 16h50, selon laquelle M. A a indiqué ne pas souhaiter se faire assister ou représenter. Par ailleurs, le ministre de la justice affirme, sans être contredit, que M. A n'a pas souhaité formuler d'observations ou être assisté par un avocat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense ne peut être qu'écarté. 6. Au surplus, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le ministre de la justice se serait estimé lié à tort par le contenu du rapport rédigé par le chef d'établissement, qu'il a seulement pris en compte. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de la décision de prolongation de la mesure de mise à l'isolement : 7. Aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-62 du même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que la décision de placer, soit en urgence et de manière provisoire, soit à titre préventif, un détenu à l'isolement, ne peut intervenir que si elle est strictement nécessaire pour assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des personnes. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le maintien à l'isolement de M. A constituait l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de troubles en détention ordinaire, et prendre ainsi la décision attaquée, le ministre de la justice s'est fondé, d'une part, sur la nature des faits reprochés à l'intéressé et d'autre part sur les raisons ayant conduit à son transfert au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a été condamné à la réclusion criminelle par un arrêt de Cour d'assises le 21 novembre 2014 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages pour faciliter un crime ou un délit. Par ailleurs, le ministre de la justice s'est fondé sur des incidents et de nombreuses situations conflictuelles intervenues entre l'intéressé et le personnel, notamment les 17 juin et 6 et 8 juillet 2019, ainsi que le 18 février 2020 où M. A a démontré un comportement agressif et menaçant. Ainsi, le comportement de M. A demeure incompatible avec la détention ordinaire, malgré un suivi régulier et des entretiens périodiques, l'intéressé niant tout comportement contestataire. Par suite et dans ces conditions, en estimant que la prolongation de la mesure d'isolement de M. A était nécessaire pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l'établissement, le ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : M. SELLÈS L'assesseure, Signé : Z. CORTHIER La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2100059_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel