TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100060_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. D A, représenté par la AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 6 août 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité ayant décidé des poursuites était incompétente ; - l'autorité ayant procédé à l'enquête était incompétente ; - la commission était irrégulièrement composée ; - les droits de la défense ont été méconnus, ainsi que l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a présenté le 17 août 2020 un recours administratif auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à l'encontre de la sanction disciplinaire d'avertissement qui lui a été infligée le 6 août 2020 par la commission de discipline de ce centre pénitentiaire. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. En premier lieu, l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur disposait que : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A pour les faits du 9 juin 2020 a été prise le 23 juillet 2020 par M. F, chef de détention du centre pénitentiaire. Il ressort également des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a donné délégation à M. F notamment pour " décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues ", par une décision publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne. Par suite, le moyen de vice de procédure tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article D. 196 du même code : " Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrésde l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : () / 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'État sous statut spécial : () e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application. " Aux termes de l'article 21 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Le corps de commandement comprend trois grades : / () 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; ". 7. En l'espèce, le rapport d'enquête du 22 juillet 2020 a été signé par M. C, premier surveillant. Cette qualité lui donnait compétence pour rédiger le rapport visé à l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale en vertu de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence de l'auteur du rapport d'enquête, doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur disposait que : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code disposait que : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, l'article R. 57-7-13 de ce code prévoit : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du 6 août 2020 était composée, outre son président, directeur adjoint du centre pénitentiaire, d'un assesseur civil, dont le patronyme figure sur les documents produits par le garde des sceaux, et d'un assesseur surveillant de l'administration pénitentiaire, dont le patronyme a été occulté ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale. Le compte rendu d'incident du 9 juin 2020 fait apparaître des initiales différentes de celles de l'assesseur pénitentiaire présent lors de la commission. Par ailleurs, par une décision du 1er août 2020, régulièrement publiée au recueil, le directeur du centre pénitentiaire avait donné compétence à M. B, directeur adjoint, pour présider la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ". L'acte par lequel le chef d'établissement ou son délégataire décide de l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire doit, afin que le ou les détenus mis en cause puissent utilement présenter leurs observations, faire apparaître avec précision les faits reprochés ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des règles que la commission de discipline est chargée d'appliquer. 11. En l'espèce, une copie du dossier a été remise au requérant avant la commission de discipline, lequel comprenait notamment le compte rendu d'incident et le rapport d'enquête. Par ailleurs, une convocation lui a également été transmise par écrit, qui précisait les faits reprochés ainsi que la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir. Les pièces du dossier ont été communiquées au moins trois heures avant la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-16 et des droits de la défense, pris en ses différentes branches, doit être écarté. 12. En cinquième lieu, le requérant conteste les faits reprochés. Toutefois, il ressort des observations faites par le requérant lors de la commission de discipline du 6 août 2020 qu'il a reconnu avoir fabriqué de manière artisanale de l'alcool dans sa cellule, en précisant que c'était la première fois et que les conditions de détention étaient difficiles. Ainsi, M. A a reconnu les faits reprochés et le moyen tiré du défaut de matérialité de ces faits ne peut qu'être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;() / 6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 14. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés de fabrication artisanale d'alcool, qui sont établis, méconnaissent le règlement intérieur de l'établissement et constituent un détournement d'objets autorisés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits ne constitueraient pas une faute disciplinaire susceptible de sanction. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; () ". 16. Si le requérant fait valoir que la sanction disciplinaire de plusieurs jours de cellule disciplinaire est disproportionnée, il ressort du dossier que M. A s'est vu infliger un simple avertissement. Eu égard à la nature des faits établis, le prononcé de la sanction d'avertissement n'est pas disproportionnée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif contre la sanction du 6 août 2020 prononcée par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à l'AARPI THEMIS et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé C. E Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2100060_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel