TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100061_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 19 décembre 2020 pour le recouvrement d'une somme de 1 556,06 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 28 avril 2018 au 31 juillet 2018, majorée des frais d'émission de l'acte. Elle soutient que - sa situation financière et la nécessité de subvenir aux besoins de son enfant ne lui permettent pas de rembourser cette somme ; - Pôle Emploi Grand Est a commis une erreur en ne réclamant cette somme qu'un an après alors qu'elle se trouve à nouveau au chômage. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2021, Pôle Emploi Grand Est, représenté par la SCP FWF Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la requête est irrecevable dès lors que l'opposition à contrainte n'est pas motivée ; - la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de la créance dès lors qu'elle n'a pas formé à son encontre le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 5426-8-2 du code du travail ; - la créance est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Pôle Emploi Grand Est a émis le 19 décembre 2020, à l'encontre de Mme C, une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 5 janvier 2021 afin de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 28 avril 2018 au 31 juillet 2018 d'un montant de 1 556,06 euros, outre les frais de contrainte et signification. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4. D'une part, sans contester l'existence de ce trop-perçu, Mme C expose la précarité de sa situation compte tenu des annuités d'emprunt qu'elle doit rembourser et de la charge de son enfant au regard du montant limité des allocations de chômage qu'elle perçoit. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces circonstances ne font pas obstacle au recouvrement de la somme due. 5. D'autre part, si Mme C invoque une erreur de Pôle Emploi Grand Est à avoir mis plus d'un an pour émettre la contrainte en cause, de sorte qu'elle était à cette date de nouveau au chômage, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause Pôle Emploi Grand Est a notifié l'indu à la requérante dès le 9 octobre 2018, qu'il lui a adressé une relance le 12 novembre 2018, qu'il a rejeté une demande d'effacement de dette le 12 décembre 2018 et qu'il lui a adressé une mise en demeure de payer la somme due qui a été reçue le 9 janvier 2020. La requérante était ainsi parfaitement informée de l'existence de cette dette, et avait ainsi le loisir de procéder à son remboursement durant la période où elle était employée, sans attendre l'émission de la contrainte. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi Grand Est. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C la somme que demande Pôle Emploi Grand Est en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle Emploi Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé A. BLe greffier, signé A. PICOT No 2100061
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100061_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel