TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100061_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 décembre 2020 la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au présent tribunal la requête enregistrée le 20 novembre 2018 et les mémoires enregistrés les 20 mars 2019 et 22 juillet 2019, par lesquels M. C, représenté par Me Rebufat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le conseil fédéral d'appel de la fédération française de ski a confirmé la sanction prononcée à son encontre le 12 avril 2018 par la commission nationale de discipline de première instance de la fédération ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la fédération d'accepter la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français du 15 octobre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la fédération française de ski une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie était irrégulière puisqu'il n'a pas été informé au préalable du barème des sanctions qu'il encourait ; - le conseil fédéral d'appel ne pouvait lui faire reproche de son absence lors de la séance du conseil et prendre en compte cette absence pour sa décision ; - la sanction infligée est disproportionnée au regard des faits commis puisqu'elle l'empêche d'exercer son activité professionnelle pendant deux ans ; Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2019 le comité national olympique et sportif français a transmis la proposition de conciliation du 15 octobre 2018. Par des mémoires enregistrés les 23 et 25 janvier 2019 et les 6 et 7 mai 2019, la fédération française de ski conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2021. Après la clôture de l'instruction, la fédération française de ski a produit un mémoire le 11 mars 2021, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le règlement disciplinaire de la fédération française de ski ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 15 juin 2018 le conseil fédéral d'appel de la fédération française de ski a confirmé la sanction prononcée à l'encontre de M. C le 12 avril 2018 par la commission nationale de discipline de première instance consistant en une interdiction pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020 de solliciter une licence de la fédération française de ski et de participer, directement ou indirectement, au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération. 2. En premier lieu, M. C fait valoir qu'il aurait dû être informé au préalable du barème des sanctions qu'il encourait avant la séance du conseil fédéral du 13 juin 2018. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire devant l'organe disciplinaire d'appel en matière sportive, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil fédéral d'appel aurait tenu compte de l'absence de M. C lors de la séance du 13 juin 2018 comme un élément défavorable à celui-ci et ce d'autant plus que M. C était représenté ce jour-là par son avocat, qui a expliqué que des circonstances de force majeure liées aux conditions météorologiques avaient empêché le requérant de se présenter. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le conseil fédéral d'appel avait tenu compte de cette absence ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement disciplinaire de la fédération française de ski : " Les sanctions applicables sont notamment : 1° Un avertissement ; 2° Un blâme ; 3° Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ; 4° Une pénalité en temps ou en points ; 5° Un déclassement ; 6° Une non homologation d'un résultat sportif ; 7° Une suspension de terrain ou de salle ; 8° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération ; 9° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ; 10° Une interdiction d'exercice de fonction ; 11° Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ; 12° une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier ; 13° Une radiation ; 14° Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes ; 15° la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire. Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a adressé le 16 janvier 2018 à un membre du comité directeur de la fédération française de ski et président de la commission de ski citadin deux SMS gravement injurieux pour son destinataire et a, en outre, porté un coup de tête à un membre du comité directeur de la fédération et président du comité de ski d'Ile de France le 3 février 2018. M. C ne conteste, d'ailleurs, pas la réalité de ces faits mais soutient qu'ils peuvent être en partie expliqués, le premier par l'erreur commise sur le refus d'inscrire à une course des jeunes sportifs qu'il entrainait, et le second par l'insulte prononcée à son égard par la victime. 6. Toutefois, compte tenu du fait qu'il s'agit de deux fautes réitérées à plusieurs semaines d'intervalle, que ces actes ont été commis à l'encontre de dirigeants de la fédération française de ski, de la gravité de ces injures, du caractère inacceptable des violences commises, du fait qu'elles l'ont été en présence de mineurs envers qui M. C avait un devoir d'exemplarité particulier en sa qualité d'entraineur et du fait que cette sanction est prévue pour une durée de deux saisons seulement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la sanction infligée serait disproportionnée au regard des faits commis. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions subsidiaires tendant à enjoindre à la fédération d'accepter la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français du 15 octobre 2018 et ses conclusions relatives aux frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la fédération française de ski. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseur le plus ancien, J.L. Ban La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100061_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel