TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100061_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11 janvier 2021, le 5 janvier 2022 et le 7 novembre 2022, la société anonyme (SA) CMCIC Lease et BPIFrance financement, représentée par Me de Vernejou, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison de ses locaux situés 9001 Bois de Montboulard à Soyaux (Charente) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération fixant le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts ainsi que la doctrine administrative exprimée au bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 du 24 juin 2015, en raison du caractère manifestement excessif de ce taux ; - les données prévisionnelles, sur la base desquelles la collectivité a voté le budget primitif pour 2018, présentent un écart par rapport à celles reportées dans le compte administratif pour cette même année, et ce alors même que ce budget primitif présentait déjà, lors de son adoption, un solde excédentaire de 1 324 502 euros, soit 8,20 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets ; - il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de l'administration de voir substituer, au taux de TEOM délibéré pour l'année 2018, celui délibéré pour l'année 2017, dès lors que le taux voté pour 2018, devenu illégal, ne peut coexister avec celui voté pour 2017 et que ce dernier était déjà manifestement disproportionné par rapport au coût réel de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets pour cette même année. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2021, le 9 février 2022 et le 19 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'existe pas de disproportion manifeste entre le produit de la TEOM perçue en 2018 et le coût réel du fonctionnement du service de l'enlèvement des déchets ménagers au cours de cette année ; - à titre subsidiaire, à supposer qu'il existerait une telle disproportion, il y a lieu de substituer, au taux délibéré pour l'année 2018, celui voté pour l'année 2017, sur le fondement de l'article 1639 A du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) CMCIC Lease et BPIFrance financement est propriétaire de locaux situés 9001 Bois de Montboulard à Soyaux (Charente), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2018. Elle demande la décharge de cette imposition. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction en vigueur pendant l'année d'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 visée plus haut : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 2 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. 5. La société requérante soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 15 mars 2018 par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a fixé le taux de TEOM pour l'année 2016, en raison du caractère manifestement excessif de ce taux. En se fondant sur les chiffres issus du compte administratif 2018, elle fait valoir que le montant des recettes de fonctionnement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, soit 17 626 008 euros comprenant un produit de TEOM de 16 224 193 euros et un produit de recettes non fiscales de 1 401 815 euros, était supérieur au montant du coût de fonctionnement service de collecte et de traitement des déchets ménagers, soit 15 440 000 euros. Elle en déduit un excédent de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2 186 008 euros par rapport au coût de fonctionnement du service public de collecte et de traitement. 6. D'une part, en ce qui concerne les dépenses, il convient de retenir le montant des dépenses réelles de fonctionnement exposées par la collectivité pour le service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers et non ménagers qui s'établit à la somme de 14 852 298 euros, selon le budget primitif approuvé par délibération, également du 15 mars 2018, après déduction des charges exceptionnelles (66 702 euros). Après prise en compte des dotations aux provisions affectées au service public de la collecte et du traitement des déchets (1 310 000 euros), le coût total de ce service représente la somme de 16 162 298 euros. 7. D'autre part, en ce qui concerne les recettes, l'excédent de fonctionnement résultant de l'exécution du budget de l'année précédente et reporté en section de fonctionnement ne revêt pas, par nature, un caractère récurrent et ne peut, dès lors, être regardé comme une recette non fiscale de la section de fonctionnement, contrairement à ce que soutient la société requérante. Par ailleurs, la circonstance qu'il existe un décalage entre le budget primitif de l'année 2018 et les montants de dépenses et de recettes enregistrées à l'issue de ce même exercice au compte administratif ne suffit pas, en elle-même, à remettre en cause la validité des hypothèses sur lesquelles s'est fondée la collectivité pour établir son budget primitif. Par suite, pour calculer le montant des recettes non fiscales comptabilisées, affectées aux opérations de collecte et de traitement des déchets, il y a lieu de prendre, comme base, le total des recettes de fonctionnement ordinaires, hors produits exceptionnels, telles que mentionnées dans le budget primitif voté le 15 mars 2018 (17 486 800 euros) et d'en déduire les recettes fiscales (16 100 000 euros), soit un total de recettes non fiscales affectés de 1 386 800 euros. 8. La différence entre ces deux sommes, qui s'élève à 14 775 498 euros, doit être comparée avec le montant des recettes réelles de la TEOM 2018, égale à 16 100 000 euros. L'excédent constaté est ainsi de 1 324 502 euros, et non pas de 2 186 008 euros, et représente 8,96 % du montant de taxe d'enlèvement des ordures ménagères que la collectivité était en droit de percevoir. Dans ces conditions, l'excédent de produit de la TEOM n'est pas d'une ampleur telle qu'il puisse être regardé comme manifestement excessif au regard des dépenses comptabilisées en 2018 pour le service de collecte et de traitement des ordures ménagères. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que la délibération de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ayant fixé le taux de cette taxe pour l'année 2018 est illégale comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". 10. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes 23 et 27 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 du 24 juin 2015 dès lors que l'imposition en litige ne résulte pas d'un rehaussement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA CMCIC Lease et BPIFrance financement doit être rejetée, y compris les conclusions formées par cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA CMCIC Lease et BPIFrance financement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme CMCIC Lease et BPIFrance financement et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100061_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel