TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100061_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 janvier 2021 et le 28 septembre 2022 et un mémoire déposé le 9 juillet 2021, Mme B C, représentée par la Selarl Alciat Juris, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours l'a radiée de la liste des candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) mention " commerce international à référentiel commun européen " pour la session 2020 ainsi que la décision du 9 juin 2020 rejetant sa demande de réinscription à cet examen ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, d'une part, de procéder à sa réinscription sur la liste des candidats à l'examen du BTS au titre de l'année 2020, à compter du 8 janvier 2020, d'autre part, d'enjoindre au jury de l'examen de l'académie d'Orléans-Tours de délibérer sur sa situation, selon les modalités de délivrance du BTS fixées par décret n° 2020-684 du 5 juin 2020, et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire des décisions contestées n'est pas établie ; - sa renonciation à son inscription en BTS est entachée d'un vice du consentement ; - elle remplissait les conditions pour se présenter à cet examen en 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 6 décembre 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'établissement dans lequel était inscrite la requérante étant un établissement privé sous contrat avec l'Etat, l'appréciation du bien-fondé de la décision de mettre fin à sa scolarisation relève de seule compétence de la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Bourges, les services rectoraux n'exerçant aucun contrôle sur le domaine de la vie scolaire ; les litiges nés des décisions du directeur de l'enseignement diocésain relèvent de la compétence du juge judiciaire ; - dans l'hypothèse où le tribunal s'estimerait compétent, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, élève à l'institut d'enseignement supérieur privé Sainte Marie de Bourges, y préparait le brevet de technicien supérieur (BTS) mention " commerce international à référentiel commun européen ". Au titre de l'année scolaire 2019-2020, elle était inscrite en seconde année de BTS. Par une correspondance du 7 janvier 2020, elle a indiqué renoncer à se présenter à l'examen au titre de la session 2020 pour des raisons médicales. Sa lettre a été communiquée par la cheffe d'établissement à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours laquelle, par lettre du 8 janvier 2020, l'a informée de ce que sa candidature à l'examen du BTS " commerce international " session de 2020 était de ce fait annulée. A sa sortie d'hôpital, par un courriel du 12 mai 2020, Mme C a demandé sa réinscription afin de poursuivre sa scolarité et se présenter à l'examen, prévu selon des modalités spécifiques compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid19. Par décision du 9 juin 2020, la rectrice a rejeté sa demande aux motifs que sa désinscription intervenue au mois de janvier 2020 était irrévocable et que, pour pouvoir s'inscrire aux examens, les candidats doivent avoir suivi l'intégralité de la formation, le contexte sanitaire ne permettant d'y déroger que si la période d'absence correspond à la période de confinement. Mme C demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2020 et de la décision du 9 juin 2020. 2. En premier lieu, les décisions des 8 janvier 2020 et 9 juin 2020 sont signées par Mme D A, cheffe de la division examens et concours au sein du rectorat de l'académie d'Orléans Tours, laquelle disposait d'une délégation de signature accordée par la rectrice, aux termes d'un arrêté du 2 janvier 2020 régulièrement publié sous le n° R24-2020-01-02-008, aux fins de signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal Le Gal, secrétaire générale de l'académie d'Orléans-Tours, " tous les documents relatifs à l'organisation des examens et concours ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante, désinscrite de la liste des candidats au BTS " commerce international " au titre de la session 2020 par la rectrice, suite à sa lettre du 7 janvier 2020 par laquelle elle annonçait renoncer à se présenter à l'examen du fait de problèmes de santé conduisant à une hospitalisation de longue durée, soutient que cette renonciation lui a été imposée par la cheffe d'établissement et qu'elle est entachée de vice du consentement. A ce titre, elle affirme qu'elle était alors en état de faiblesse et que ses facultés de discernement étaient altérées, ne lui permettant pas de mesurer les conséquences et la portée de cette lettre. Elle produit à l'appui de cette affirmation deux certificats médicaux, établis par son médecin traitant et par le psychiatre assurant son suivi, indiquant qu'en janvier 2020 " son état ne lui permettait pas de prendre une décision pour elle-même et nécessitait un étayage par un tiers " ainsi qu'un certificat d'une psychologue clinicienne, assurant son suivi depuis son hospitalisation, laquelle fait mention de la vulnérabilité de la requérante, de son sentiment d'incompréhension et d'abandon après que l'établissement scolaire ait refusé de lui envoyer ses cours durant son hospitalisation. Toutefois, s'il est incontestable que Mme C était psychologiquement fragile, ces attestations ne suffisent pas pour établir que son discernement était altéré au moment où elle a écrit et signé la lettre par laquelle elle indiquait renoncer à se présenter à l'examen, d'autant qu'elle se rendait seule en cours et continuait alors à avoir de très bons résultats scolaires. Le moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, à supposer même que le consentent de la requérante ait pu être altéré, il ressort toutefois des pièces du dossier que le refus opposé par la rectrice à la demande de réinscription présentée par la requérante le 12 mai 2020 était également fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a pas suivi la totalité du cycle d'étude permettant l'inscription à l'examen, lequel est de deux ans aux termes de l'article D.643-6 du code de l'éducation. Or, en application de l'article D.643-16 de ce même code, pour se présenter à l'examen, les candidats préparant le diplôme par la voie scolaire doivent avoir suivi l'intégralité de la formation ou bénéficier d'une dérogation accordée par le recteur de l'académie, l'épidémie de coronavirus qui a conduit à suspendre l'accueil des élèves dans les établissements scolaires n'ayant pas eu pour effet d'interrompre les formations en cours. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice aurait pris un décision différente en se fondant sur le seul motif de l'incomplétude de la formation suivie, l'illégalité de la décision par laquelle la rectrice a refusé de réinscrire la requérante sur la liste des candidats au BTS " commerce international " au titre de la session 2020 n'est pas établie. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des décisions des 8 janvier et 9 juin 2020 doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, Hélène E La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2100061_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel