TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100061_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. B E, représenté par la AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif formé à l'encontre des sept sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées le 10 septembre 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité ayant décidé des poursuites était incompétente ; - l'autorité ayant procédé à l'enquête était incompétente ; - la commission était irrégulièrement composée ; - les droits de la défense ont été méconnus, ainsi que l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 11 mai 2020 au 4 mars 2021, a fait l'objet de sept sanctions disciplinaires prononcées le 10 septembre 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire, dans le cadre des procédures nos 2020000174, 176, 177, 178, 179, 181 et 182. Il a présenté un recours administratif préalable le 17 septembre 2020 auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. En l'absence de réponse, M. E demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif formé à l'encontre des sept sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées le 10 septembre 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux sanctions attaquées : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. En premier lieu, l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur disposait que : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. E pour les faits relevés les 13, 15, 18, 21 mai, 2, 7, 8, 10, 15 juillet 2020 ont été prises, les 31 août, 1er et 8 septembre 2020 par M. H, adjoint au chef de détention du centre pénitentiaire. Il ressort également des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a donné délégation à cet agent notamment pour " décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues ", par une décision du 1er août 2020 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". 7. En l'espèce, les rapports d'enquête du 26 août 2020 ont été signés par M. A, premier surveillant, le rapport du 8 septembre 2020 par M. G, chef de détention, et les rapports du 16 juillet 2020 par M. D, premier surveillant. Ces qualités leur donnaient compétence pour rédiger le rapport visé à l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale en vertu de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que les sanctions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'incompétence de l'auteur du rapport d'enquête, doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur, disposait que : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code disposait que : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, l'article R. 57-7-13 de ce code prévoit : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du 10 septembre 2020 qui s'est réunie pour l'ensemble des procédures n° 2020000174, 176, 177, 178, 179, 181 et 182, était composée, outre son président, chef d'établissement du centre pénitentiaire, d'un assesseur civil, dont le patronyme figure sur les documents produits par le garde des sceaux, et d'un assesseur surveillant de l'administration pénitentiaire, dont le patronyme a été occulté ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale. Par ailleurs, les comptes-rendus d'incidents en cause mentionnent des initiales différentes de celles de l'assesseur pénitentiaire présent lors de la commission. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ". L'acte par lequel le chef d'établissement ou son délégataire décide de l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire doit, afin que le ou les détenus mis en cause puissent utilement présenter leurs observations, faire apparaître avec précision les faits reprochés ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des règles que la commission de discipline est chargée d'appliquer. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour chacune des procédures disciplinaires en cause, une copie du dossier a été remis au requérant avant la commission de discipline, lequel comprenait notamment les différents comptes rendus d'incidents et rapports d'enquête. Par ailleurs, une convocation pour chaque procédure lui a également été transmise par écrit, qui précisait les faits reprochés ainsi que la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir. Les pièces du dossier ont été communiquées au moins trois heures avant la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-16 et des droits de la défense, pris en ses différentes branches, doit être écarté. 12. En cinquième lieu, le requérant conteste les faits reprochés. Toutefois, il ressort des observations formulées par le requérant lors de la commission de discipline du 10 septembre 2020, qu'il a reconnu avoir cassé le réfrigérateur (procédure n° 174). Il a refusé de s'expliquer concernant les insultes, le coup de pied dans une porte et les menaces des 10 et 21 juillet 2020, faits qui ressortent des témoignages des agents pénitentiaires (procédure n° 176), les insultes et menaces prononcées les 11 et 15 juillet 2020 (procédure n° 177), le feu sur le rebord de sa fenêtre le 26 juillet 2020 (procédure n° 178). En ce qui concerne les insultes envers deux employés en charge de mettre en place des caillebotis le 7 juillet 2020, les menaces proférées à l'encontre d'agents pénitentiaires les 31 mai et 7 juillet 2020, le requérant a indiqué lors de la commission de discipline que les salariés faisaient trop de bruit et qu'il n'avait pas menacé de mort l'un des agents mais de le frapper (procédure n° 179). Concernant la procédure n° 181 et les faits de tapage reprochés, M. E a déclaré lors de la commission qu'il souhaitait ainsi appeler les surveillants. Enfin, en ce qui concerne les inscriptions sur les murs de sa cellule (procédure n° 182), le requérant ne les a pas contestées lors de son audition par la commission de discipline mais a indiqué qu'il n'avait pas les bons produits pour les effacer. Ainsi, M. E a reconnu les faits reprochés dans les procédures n° 174, 179, 181 et 182. Les faits reprochés dans le cadre de trois autres procédures sont corroborés par les pièces du dossier et ne sont pas utilement contestés par M. E. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; () / 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; ()/ 11° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement / 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 14. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés, qui sont établis, correspondent à des insultes, du tapage et des dégradations de biens. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits ne constitueraient pas des fautes disciplinaires susceptibles de sanction. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ". 16. Eu égard à la nature des faits établis, au caractère répété des injures et menaces proférées et des dégradations et tapages effectués, le prononcé de la sanction d'avertissement dans les procédures nos 174, 181 et 182 et de cinq jours de cellule disciplinaire pour chacune des procédures nos 176, 177, 178 et 179, ne sont pas disproportionnées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif formé à l'encontre des sept sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées le 10 septembre 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à l'AARPI THEMIS et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2100061_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel