TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100062_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la société Tinnarella, représentée par Me Nesa, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 juin 2020 par lequel le maire de Grosseto-Prugna s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division à fin de construire des parcelles cadastrées section A n°s 3854 et 3855, lieudit Tinarella à Porticcio, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'arrêté litigieux et l'avis conforme défavorable du préfet du 5 mai 2020 sont entachés d'erreur de droit et d'erreur de fait, le projet de division parcellaire ne constituant pas une extension d'urbanisation ; ce projet s'implante dans un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, compte tenu de la densité significative de constructions du secteur et de la présence d'équipements structurants à proximité immédiate ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, ayant été signé par le directeur général des services qui ne pouvait légalement bénéficier d'une délégation de signature du maire ; son signataire n'a pas bénéficié d'une délégation dûment signée et publiée. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le maire de Grosseto-Prugna se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par la société Tinnarella, compte tenu de l'avis défavorable du préfet de la Corse-du-Sud. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 mars 2020, la société Tinnarella a déposé en mairie de de Grosseto-Prugna une déclaration préalable en vue de la division à fin de construire sur les parcelles cadastrées section A n°s 3854 et 3855, lieudit Tinarella à Porticcio. Par l'arrêté du 19 juin 2020, le maire s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une lettre notifiée à cette commune le 21 septembre 2020, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux contre cet arrêté que le maire a implicitement rejeté par une décision intervenue le 21 novembre 2020. La société Tinnarella demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 et le rejet tacite du 21 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". L'article L. 174-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ". 3. Il est constant qu'à la date du 19 juin 2020, la procédure de révision du plan d'occupation des sols de Grosseto-Prugna n'avait pas été menée jusqu'à son terme. Il s'ensuit que l'autorisation d'urbanisme litigieuse devait être délivrée après avis conforme du préfet, en vertu des dispositions, applicables en exécution des dispositions citées au point 2, de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le 5 mai 2020, le préfet de la Corse-du-Sud a émis un avis conforme défavorable au motif que le projet de division de la société Tinnarella méconnaissait les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 5. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 4. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que le projet de division en cause s'implante dans un secteur d'habitat de densité peu significative dont la forme ne présente pas de fonction structurante à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, permettant de le regarder comme une agglomération au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il ne constitue pas davantage un village au regard de sa trame et de sa morphologie urbaine, au sens des mêmes dispositions. En outre, contrairement à ce que la société requérante soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur soit pourvu d'équipements structurants. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées, lesquelles, contrairement à ce que la société Tinnarella soutient, sont opposables à une déclaration préalable en vue d'une division parcellaire à fin de construire, ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dispose : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau () ". 8. Le PADDUC prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Tinnarella s'implante à proximité du rivage de la mer, dans un secteur pentu et n'en est séparé que par quelques constructions éparses. Il fait donc partie des espaces proches du rivage au sens des dispositions citées au point précédent. D'autre part, comme il a été dit au point 4, ce projet ne s'implante pas en continuité d'un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 121-13 et du PADDUC que le préfet de la Corse-du-Sud a émis un avis conforme défavorable à ce projet. 10. Il résulte de ce qui précède que l'avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud n'étant pas entaché d'illégalité, le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de la société Tinnarella. Dès lors, les moyens de la requête, en tant qu'ils sont directement dirigés contre l'arrêté litigieux, notamment celui tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, sont inopérants. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tinnarella n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Grosseto-Prugna du 19 juin 2020 et de sa décision du 21 novembre 2020. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grosseto-Prugna, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Tinnarella est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tinnarella, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Grosseto-Prugna. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2100062_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel