TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100062_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " (APEC) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2020 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction pour des travaux effectués au 48 bis avenue Joffre (Saint-Maur-des-Fossés) ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de lui communiquer ce procès-verbal et de justifier de sa transmission auprès du procureur près le tribunal de grande instance de Créteil dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative à verser à l'association France nature environnement Île-de-France.
Elle soutient que :
- le maire de Saint-Maur-des-Fossés a méconnu les dispositions des articles L. 480-1 et L. 160-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction aux règles d'urbanisme ;
- la construction en litige méconnaît le permis de construire initial et nécessitait la délivrance d'un nouveau permis de construire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-6-4 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés dès lors que la construction est implantée sur une profondeur supérieure à vingt mètres ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-7-1 de ce règlement pour être implantée sur plus d'une limite séparative ;
- elle méconnaît l'article U3-7-5 de ce règlement dès lors que le pignon de la construction est d'une longueur supérieure à douze mètres ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-7-7 de ce règlement dès lors que la construction est implantée à moins de quatre mètres des limites séparatives ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-7-8 de ce règlement dès lors qu'elle n'est pas implantée à moins de quatre mètres de la limite séparative de fond de parcelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-9-1 de ce règlement dès lors que son emprise au sol est supérieure à 40 % de la superficie du terrain ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-10-1 et U3-10-2 de ce règlement dès lors que la hauteur de sa façade est d'une hauteur supérieure à sept mètres ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-11-4 de ce règlement dès lors qu'elle ne s'intègre pas au tissu bâti existant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-12-1 de ce règlement dès lors qu'elle ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-13-1 de ce règlement dès lors que les espaces verts représentent moins de 50 % de la surface du terrain.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par des mémoires enregistrés les 7 juillet 2022, 20 février 2023 et 3 mars 2023, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire en exercice, a présenté des observations.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que deux procès-verbaux d'infraction ont été établis les 15 février 2022 et 10 mai 2022 ;
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dépourvue d'objet dès lors que deux procès-verbaux d'infraction ont été établis les 5 et 27 septembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- et les observations de Mme E de Cazenove, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite née le 15 novembre 2020, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a, au nom de l'Etat, refusé de faire droit à la demande que lui a adressée l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " (APEC) afin de faire dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme et de faire interrompre les travaux réalisés par M. D sur un terrain situé au 48 (Lot B) avenue Joffre (Saint-Maur-des-Fossés) consistant en un changement d'affectation partiel d'anciens locaux en habitation. Par la présente requête, l'APEC demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. La commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête dès lors que les infractions ont été constatées par deux procès-verbaux dressés les 15 février 2022 et 10 mai 2022. Elle produit à l'appui de ses allégations deux attestations signées par l'adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés. L'association requérante ne conteste pas utilement la teneur de ces attestations. Par suite, les conclusions à fin d'annulation étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'association requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la somme que l'association " protection de l'environnement et du citoyen 94100 " demande sur ce fondement soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n'est pas partie à l'instance, le maire ayant agi au nom de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction pour des travaux effectués au 48 bis avenue Joffre (Saint-Maur-des-Fossés).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", à la préfète du Val-de-Marne, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. C D.
En application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
M. CABAL
Le président,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100062_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel