TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100063_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, la société AGDA Andréoléty, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 27 novembre 2020 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 534 euros pour la période du 1er mai au 31 juillet 2018. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cette somme dès-lors qu'elle lui a été versée pour le bénéfice d'une personne locataire d'un de ses logements. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société AGDA Andréoléty a loué un logement à M. B C au 15 rue Edison à Grenoble. M. C bénéficiait de l'allocation de logement social. Le 26 juin 2018, la caisse d'allocations familiales a mis en demeure la société requérante de régler la somme de 534 euros indument versée pour le logement qu'elle louait à M. C au titre de l'allocation de logement social. Enfin, la caisse a émis une contrainte le 27 novembre 2020 pour le recouvrement de cette somme. La société AGDA Andréoléty demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que si la société AGDA Andréoléty atteste avoir eu connaissance de la contrainte litigieuse le 4 décembre 2020, celle-ci ne contient toutefois pas la mention des voies et délais de recours. La société AGDA Andréoléty disposait alors d'un délai raisonnable d'un an pour agir soit avant le 4 décembre 2021. La requête ayant été enregistrée le 7 janvier 2021, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement () ". 5. Si, en application du 1° de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est directement versée au bailleur du logement, qui la déduit du montant du loyer, un indu d'aide personnalisée au logement est en revanche nécessairement réclamé non pas au bailleur mais au locataire dès lors que celui-ci, ayant réglé un loyer minoré, est bien le bénéficiaire de cette allocation. 6. Ainsi, la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne peut pas demander le remboursement de l'indu de 534 euros d'aide personnalisée au logement à la société AGDA Andréoléty dès lors que cette allocation était versée au bénéfice d'un de ses locataires. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le locataire de la société requérante a déménagé en avril 2018 et que l'allocation d'aide personnalisée au logement a continué d'être versée jusqu'en juillet 2018. Si cette situation n'est pas utilement contestée par le bailleur, la caisse n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces sommes indues ont été versées à la société AGDA Andréoléty plutôt qu'au locataire. 7. Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 27 novembre 2020 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise à l'encontre de la société AGDA Andréoléty par la caisse d'allocation de l'Isère le 27 novembre 2020 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 534 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AGDA Andréoléty et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président, J-P. ALe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100063_20230131
Données disponibles
- Texte intégral