TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100063_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " (APEC) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2020 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction pour des travaux effectués au 21 quai de Bonneuil (Saint-Maur-des-Fossés) ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre maire de Saint-Maur-des-Fossés de lui communiquer ce procès-verbal et de justifier de sa transmission auprès du procureur près le tribunal de grande instance de Créteil dans un délai de quinze jours à compter de la date jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 300 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative à verser à l'association France nature environnement Île-de-France.
Il soutient que :
- le maire de Saint-Maur-des-Fossés a méconnu les articles L. 480-1 et L. 160-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction aux règles d'urbanisme ;
- la construction en litige a été édifiée en méconnaissance des dispositions de l'article U3-7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'elle a une longueur de plus de douze mètres et qu'elle est d'une hauteur supérieure à 2,60 mètres ; la terrasse ne respecte pas un retrait de cinq mètres par rapport aux limites séparatives ; l'intégralité de la parcelle a été artificialisée, ce qui fait obstacle à l'expansion et au retrait des eaux alors qu'elle se situe en zone inondable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les clôtures mesurent plus de deux mètres et qu'elles ne présentent pas d'ouvertures en bas de clôture de format 15x15 centimètres ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la parcelle a été entièrement artificialisée et ne prévoit, par conséquent, aucun espace vert ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-15 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle respecte la règlementation thermique.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par des mémoires enregistrés les 8 avril 2022 et 20 février 2023, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire, a présenté des observations.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'un procès-verbal d'infraction a été établi le 21 mars 2022 ;
- les moyens soulevés par l'APEC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Zanella rapporteur public,
- et les observations de Mme E de Cazenove, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite née le 15 novembre 2020, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a, au nom de l'Etat, refusé de faire droit à la demande que lui a adressée l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " (APEC) de faire dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme pour les travaux réalisés par M. D sur un terrain situé au 21 quai de Bonneuil consistant en la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâtiment. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
2. La commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête dès lors que les infractions ont été constatées par un procès-verbal dressé le 21 mars 2022. Elle produit à l'appui de ses allégations une attestation de l'adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés. La requérante ne contestant pas utilement la teneur de cette attestation, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la somme que l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " demande sur ce fondement soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n'est pas partie à l'instance, le maire ayant agi au nom de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction pour des travaux effectués au 21 quai de Bonneuil (Saint-Maur-des-Fossés).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", à la préfète du Val-de-Marne, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. A D.
En application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
P.Y. B
Le président,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100063_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel