TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100064_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Leprince, associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2020 par lequel le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, son conseil renonçant ainsi à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire, de directement lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun entretien de vulnérabilité n'a été mené, en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision pouvait être fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs d'asile relevant de la procédure Dublin de retour en France après leur transfert n'ont plus droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sauf si leur nouvelle demande est enregistrée en procédure accélérée ou s'ils établissent que l'Etat membre responsable n'a pas voulu traiter leur demande d'asile ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Leprince, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 19 octobre 1988, a introduit une demande d'asile sur le territoire français le 24 février 2020. Il a été révélé, à cette occasion, que les autorités allemandes étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée. Par un arrêté du 13 mars 2020, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme B vers l'Allemagne. Ce transfert a été exécuté le 25 novembre 2020. Après être de nouveau entrée sur le territoire français, l'intéressée y a, le 22 décembre 2020, déposé une nouvelle demande d'asile. Par une décision du 22 décembre 2020, dont Mme B demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Postérieurement à la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressée vers l'Allemagne sur le fondement du point d) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, relève que Mme B a tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transférée vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. La décision en litige, qui n'a au demeurant pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en défense, signée par l'intéressée, que cette dernière a fait l'objet d'un examen de sa vulnérabilité préalablement à l'adoption de la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de refus n'avait pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme B. Au demeurant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à une évaluation de l'état de vulnérabilité de l'intéressée le 22 décembre 2020. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude. ". 6. Pour prendre la décision attaquée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que Mme B avait tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en présentant une nouvelle demande d'asile après avoir fait l'objet d'un transfert vers l'Allemagne, exécuté le 25 novembre 2020. Si l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile peut être refusé en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le refus de l'allocation que dans le cas où sont établies des manœuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil. La seule circonstance qu'un demandeur d'asile transféré, dans le cadre de la procédure dite " Dublin ", soit revenu en France afin de présenter une nouvelle demande ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil susceptible de justifier que leur bénéfice lui soit refusé. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au seul motif, non établi, qu'elle aurait frauduleusement tenté d'en obtenir le bénéfice. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être accueillis. 7. Toutefois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration invoque dans son mémoire en défense communiqué à Mme B, le motif tiré de ce que les demandeurs d'asile relevant de la procédure Dublin de retour en France après leur transfert n'ont plus droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sauf si leur nouvelle demande est enregistrée en procédure accélérée ou s'ils établissent que l'Etat membre responsable n'a pas voulu traiter leur demande d'asile et demande en conséquence au tribunal de bien vouloir procéder à une substitution de motif. 8. Il est constant que Mme B a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 mars 2020. Ce transfert a été exécuté le 25 novembre 2020, date à laquelle, en application des dispositions de l'article D. 744-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le versement des conditions matérielles d'accueil attribuées à Mme B est, en l'état du dossier, réputé avoir pris fin. En outre, il est également constant que Mme B est revenue en France le 22 décembre 2020 et a déposé une nouvelle demande d'asile le même jour auprès des autorités françaises. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la seconde demande d'asile de Mme B était enregistrée en " procédure Dublin " par les autorités françaises, ces dernières ayant prononcé, au vu des pièces du dossier, son transfert vers l'Allemagne par un arrêté du 12 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime. La requérante n'établit en outre, ni même n'allègue, que les autorités allemandes n'auraient pas voulu traiter sa demande d'asile. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive Mme B d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () " 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions du 2° de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé, ne peut en l'état qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, B. C La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100064_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel