TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100064_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2021 et 30 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Seck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le président de la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'arrêté du 10 février 2020 portant concession d'une pension militaire d'invalidité en tant que cet arrêté rejette sa demande de pension militaire d'invalidité à hauteur de 30 % au titre des infirmités affectant son épaule droite ; 2°) de lui reconnaître ce droit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision refusant de constater l'imputabilité au service de l'infirmité affectant son épaule droite est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est consécutive à l'accident survenu le 31 mars 2017 et est qualifiable de blessure au sens de l'article L. 121-1 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021 et 20 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de Mme Le Gars, - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est entré au service de la marine le 1er mars 1980 et a été rayé des cadres le 10 mai 2020. Il a subi un accident de travail le 31 mars 2017 à 6h10 du matin en se rendant à moto sur son lieu de travail. Le 17 octobre 2018, M. C a formé une demande de pension militaire d'invalidité. Par un arrêté n° 4023 du 10 février 2020, le ministre des armées lui a concédé une pension militaire d'invalidité temporaire au taux global de 40 % pour la période du 30 juillet 2017 au 29 juin 2020 au titre, d'une part, des séquelles de fractures des 1er, 2e, 3e et 5e métatarsiens droits et des malléoles de la cheville droite, d'autre part, des troubles névritiques avec douleurs à type de décharge électrique de l'avant-pied droit. Par une décision du 4 novembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C exercé contre l'arrêté du 10 février 2020 en tant que celui-ci refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la lésion du tendon sus-épineux et de l'arthropathie acromio-claviculaire de son épaule droite. M. C demande l'annulation de la décision du 4 novembre 2020 et cette reconnaissance par le tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (). ". L'article L. 121-2 du même code alors en vigueur dispose que : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; () 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; (). ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, constatée dans les conditions qu'elles prévoient. 3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 121-2 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et les circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4. En premier lieu, M. C soutient que la lésion du tendon sus-épineux et l'arthropathie acromio-claviculaire de son épaule droite sont concomitantes à son accident de service survenu le 31 mars 2017 et constituent, ce faisant, une blessure au sens des dispositions précitées. Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction que M. C souffre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, sans traumatisme, depuis 2008. D'autre part, le rapport circonstancié établi le 3 avril 2017, soit au lendemain de l'accident, fait uniquement mention d'une fracture ouverte de l'avant-pied droit et n'évoque aucune lésion ni douleur à l'épaule droite. Dès lors, si le docteur B certifie le 20 septembre 2017, soit plus de cinq mois après l'accident, qu'" il y avait également un traumatisme de l'épaule droite réveillant probablement des tendinopathies de la coiffe des rotateurs ", un tel constat ne permet pas de caractériser une lésion soudaine consécutive à l'accident. En outre, si le rapport d'expertise médicale établi le 15 novembre 2019 conclut à une rupture récente de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite imputable à l'accident, il résulte cependant de l'instruction, que cette rupture est nécessairement postérieure au 15 mars 2018, date du courrier constatant la nécessité d'une prise en charge urgente dans le but d'éviter une telle rupture. Dans ces conditions, aucun élément de l'instruction ne permet de conclure à une lésion soudaine à l'épaule droite consécutive à l'accident de service. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que son infirmité est qualifiable de blessure au sens des dispositions précitées. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction ainsi que de ce qui a été dit au point précédent, que M. C ne peut prétendre au bénéfice d'une présomption sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par ailleurs, si le requérant produit un certificat en date du 19 mai 2020, établi par le professionnel médical ayant assuré son suivi au lendemain de l'accident et attestant que la chute sur le moignon droit a " entraîné une pathologie de la coiffe des rotateurs ", il résulte cependant de l'instruction, y compris d'un certificat établi par ce même professionnel médical en 2017, que le requérant souffrait d'ores et déjà de tendinopathies de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à la date de l'accident. Dès lors celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'infirmité dont il souffre à l'épaule droite est imputable au service. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2020, ni à ce que le tribunal reconnaisse cette imputabilité. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice de M. C. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2100064_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel