TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100065_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. C, représenté par Me Welzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 ordonnant le dessaisissement de ses armes et munitions, ensemble la décision du 18 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet s'est exclusivement fondé sur la consultation du fichier des antécédents judiciaires ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'enquête de moralité diligentée par le préfet ne lui a pas été communiquée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas un danger, ni pour lui-même, ni pour les autres. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - et les conclusions de Mme Sousa-Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet des Vosges a ordonné à M. C de se dessaisir de l'ensemble des armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et l'a inscrit sur le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Le 4 septembre 2020, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette mesure, qui a été expressément rejeté par une décision du 18 novembre 2020. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020, ensemble la décision du 18 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles () ou L. 312-11 lorsque : / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. 4. Pour ordonner le dessaisissement de toutes les armes en la possession de M. C, le préfet des Vosges s'est fondé sur les résultats de l'enquête administrative qui a notamment donné lieu à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ainsi que sur une enquête de moralité dont il est ressorti que l'intéressé avait été signalé en 2015 et 2019 pour des faits d'agression sexuelle et que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détenait. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C ait été condamné pour les faits précités. Dans ces conditions, alors que M. C indique que son comportement n'est pas incompatible avec une arme et que l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir le contraire, le préfet des Vosges, en estimant que le comportement de M. C laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détenait, a fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 juillet 2020, ensemble la décision du 18 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 7 juillet 2020 ordonnant à M. C le dessaisissement de ses armes et munitions ainsi que la décision du 18 novembre 2020 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, n'implique pas que le préfet prenne une nouvelle décision. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2020 ordonnant à M. C le dessaisissement de ses armes et munitions et la décision du 18 novembre 2020 rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, O. Di B L'assesseure la plus ancienne, L. Cabecas Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2100065_20221208
Données disponibles
- Texte intégral