TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100065_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, Mme A C B, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par une décision du 8 octobre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1981, de nationalité guyanienne, a déclaré être entrée de manière irrégulière sur le territoire français en 2011. Le 16 avril 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort de la fiche de Mme B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 26 mai 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme à Me Tshefu, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
L. MARTIN La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100065_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel