TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100066_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Guillaume-Matime, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui octroyer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté du 17 septembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur les motifs exceptionnels invoqués ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de Saint- Barthélémy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens de la requête n'est pas fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 15 mai 1971, est entrée en France en 2000, selon ses dires. Par un arrêté du 17 septembre 2020 le préfet de Saint-Barthélemy et Saint Martin a refusé de lui octroyer un titre de séjour. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet aurait omis d'examiner la situation de la requérante au regard des motifs exceptionnels dont elle se prévaut. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de dix ans, les pièces produites, à savoir notamment une quinzaine de factures, quatre déclarations sur le revenu, un contrat de location et trois analyses médicales, sont insuffisantes afin de démontrer une résidence habituelle et continue sur le territoire. La requérante se prévaut également de son insertion et de ses attaches intenses, stables et extrêmement anciennes en France, toutefois, elle n'apporte aucune pièce permettant de l'établir. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a estimé que la décision contestée n'a pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100066_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel