TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100067_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, Mme D E épouse B, demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle son époux et elle ont été assujettis au titre de l'année 2020, à raison du logement qu'ils occupent chemin des Elfes sur le territoire de la commune de Fiac (81500). Mme E épouse B soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte les revenus de son fils, dès lors que ce dernier n'a pas résidé à son domicile ; - le calcul de la taxe d'habitation doit être effectué sur la base de ses seuls revenus et de la pension d'invalidité de son époux ; - elle revendique le droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont assujettis à la taxe d'habitation à raison de leur résidence principale située chemin des Elfes, sur le territoire de la commune de Fiac. Ils ont sollicité auprès de l'administration fiscale la réduction de la taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 2020. Leur demande a été rejetée par une décision du 16 décembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414 C dudit code, dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale./ () 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :/ a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;/ b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis./ II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. ". En vertu de l'article 1391 B ter de ce code : " () IV. - () les revenus s'entendent : a) des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;/ b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;/ c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants () ". En vertu de l'article 1417 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " () 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 789 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 739 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". 3. Pour rejeter la demande de dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2020, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la somme de leur propre revenu fiscal de référence et de celui de leur fils était supérieure aux plafonds prévus par les dispositions précitées de l'article 1417 du code général des impôts. 4. Si Mme E épouse B soutient que son fils n'a pas résidé à son domicile au cours de l'année 2020, et justifie à l'appui de sa requête que celui-ci a été locataire d'un appartement à Paris une partie de l'année et a séjourné pendant quelques mois au Canada, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts que la taxe d'habitation est établie en fonction de la situation existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Par suite, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que le fils de la requérante a mentionné dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019, résider au 1er janvier 2020 au domicile de ses parents, l'administration fiscale a pu en déduire à bon droit que M. et Mme B ne pouvaient bénéficier de l'exonération demandée, le montant du revenu fiscal de référence global excédant la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ". 6. Si Mme E épouse B entend invoquer le droit à l'erreur prévu par ces dispositions pour contester le refus de dégrèvement qui lui a été opposé, le moyen doit être écarté comme inopérant, dès lors que ce refus ne constitue pas une sanction. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E épouse B n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100067_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel