TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100067_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002607 du 12 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande d'exonération de la taxe sur les véhicules polluants d'un montant de 160 euros dont le paiement lui a été réclamé au titre de l'année 2020 par un titre de perception émis à son encontre le 14 octobre 2020 par la direction des créances spéciales du Trésor à raison du véhicule Ford Kuga immatriculé FJ-175-EN dont il est propriétaire.
Il soutient que dès lors que son véhicule est équipé d'origine d'un dispositif lui permettant de fonctionner en permanence avec le carburant E85, lequel réduit les émissions de dioxyde de carbone, comme le confirme la carte grise qui mentionne une réduction du rejet de CO2 de 200 g/km à 120 g/km, il doit être exonéré de la taxe sur les véhicules polluants de l'article 1011 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2021, le directeur des créances spéciales du Trésor de la Vienne soutient qu'il appartient à l'ordonnateur de faire part de ses observations en défense sur une requête par laquelle seul le bien-fondé de la créance est contesté.
Par un courrier du 17 mars 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur une contestation de la taxe sur les véhicules polluants de l'ancien article 1011 ter du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est vu notifier un titre de perception d'un montant de 160 euros émis à son encontre le 14 octobre 2020 par la direction des créances spéciales du Trésor de la Vienne pour obtenir le paiement de la taxe sur les véhicules polluants au titre de l'année 2020 en sa qualité de propriétaire d'un véhicule FORD Kuga immatriculé FJ-175-EN. Estimant devoir bénéficier d'une exonération, il a contesté ce titre de perception devant la direction des créances spéciales du Trésor de la Vienne qui a suspendu le paiement de la taxe et transmis ce recours administratif au préfet du Doubs, en sa qualité de centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) du ministère de l'intérieur, ordonnateur du titre de perception. Par une décision du 3 décembre 2020, le préfet du Doubs a rejeté la demande d'exonération de la taxe annuelle sur les véhicules polluants présentée par M. A au titre de l'année 2020 pour le véhicule précité. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts en vigueur en 2020 : " I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; / 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante : / [190 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre pour les véhicules immatriculés pour la première fois à compter de 2012] / b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur. / Sont exonérés de cette taxe : / a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ; / b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. / Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010. / II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I. / III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. / IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule. / V. - Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats. / VI. - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A était propriétaire au 1er janvier 2020 d'un véhicule de tourisme Ford Kuga immatriculé pour la première fois le 30 juillet 2019, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone mentionné à la rubrique V7 de la carte grise du véhicule était de 200 grammes par kilomètre, soit un taux de rejet excédant le seuil de 190 fixé à l'article 1011 ter du code général des impôts pour les véhicules immatriculés à compter de 2012. Il n'est pas allégué que M. A entrait dans l'un des cas d'exonération prévus par cet article. Enfin, la circonstance que ce véhicule était spécialement équipé pour fonctionner au moyen du super-éthanol, ce qui lui permettait de bénéficier de l'abattement de 40 % sur les taux d'émission de dioxyde de carbone fixés à l'article 1011 bis du code général des impôts applicables à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, est sans incidence sur le taux de rejet de dioxyde de carbone devant être retenu au titre de la taxe annuelle de l'article 1011 ter du code général des impôts contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur des créances spéciales du Trésor de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA252 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100067_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100067_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel