TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100068_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 du préfet du Doubs déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration des périmètres de protection autour du captage des Etillots situé à Touillon-Et-Loitelet et exploité par la commune de Saint-Antoine, et autorisant l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine, en tant qu'il inclut la parcelle AA 190 lui appartenant dans le périmètre de protection rapprochée du captage des Etillots. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation relative à la délimitation du périmètre de captage, dès lors que, d'une part, la zone protégée porte sur des terres agricoles ou communales et longe les parcelles des habitants du village, à l'exception de sa parcelle qui est amputée de 294 m2, et, d'autre part, sa parcelle représente 0.24 % de la zone de captage et est la plus éloignée du point de captage de la source ; - elle porte une atteinte excessive à son droit à la propriété privée car la partie dont son terrain est amputé, qui n'est actuellement pas constructible, le deviendra certainement dans le futur de sorte qu'aucun aménagement ne sera possible sur son terrain alors qu'il a été acquis au prix du terrain constructible, et la perte de valeur de son terrain, sur lequel il a construit sa maison en 2016, lui cause un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 novembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration des périmètres de protection autour du captage des Etillots situé à Touillon-Et-Loitelet et exploité par la commune de Saint-Antoine, et autorisé l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine. M. A est propriétaire de plusieurs parcelles voisines, dont la parcelle AA190 d'une surface de 294 m2 incluse dans le périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1321-2 du code de santé publique dans sa version applicable au litige : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.() Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné au même troisième alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l'eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate ". Aux termes de l'article R. 1321-13 du même code dans sa version applicable au litige : " () A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. ()". 3. D'une part, l'hydrologue agréé a retenu dans son rapport du 27 août 2018 que le périmètre de protection rapprochée devait s'étendre aux parcelles agricoles qui devront rester en herbe sans nouvelle construction ou voirie ni travaux souterrains, sauf autorisation de l'agence régionale de santé, et devront être exemptes de stockages ou encore d'épandages. Le bureau d'études a retenu cette délimitation en précisant que les parcelles agricoles étaient toutes occupées par des prés de fauches ou pâturés et que des épandages de matières fermentiscibles qui y étaient réalisées étaient susceptibles d'apporter une contamination bactériologique à la source, ce risque étant présent au point de captage au regard des résultats d'analyse des eaux. La délimitation retenue a également été validée lors d'une réunion de l'agence régionale de santé tenue le 12 novembre 2018 à la mairie de Saint-Antoine. Le conseil municipal de la commune a par la suite adopté la proposition technique concernant la délimitation des périmètres de protection ainsi que le dossier d'enquête publique par délibération du 1er juillet 2019. Le commissaire enquêteur a également rendu un avis favorable au projet le 10 décembre 2020. Dès lors, en se bornant à faire valoir l'injustice à inclure pour partie seulement sa parcelle, terrain d'assiette d'une construction à usage d'habitation, dans le périmètre de protection rapprochée sans apporter aucun élément susceptible de remettre en cause les différentes études et les avis émis, le requérant n'établit pas l'erreur de classement qu'il invoque. D'autre part, la circonstance que sa parcelle ainsi grevée de ces servitudes ne représenterait que 0,24 % de la zone de captage, n'est pas de nature à remettre en cause l'étendue du périmètre en litige. Le moyen tiré de ces erreurs d'appréciation ne peut donc être accueilli. 4. En second lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente. 5. Si M. A soutient que le projet en litige porte une atteinte excessive à son droit de propriété, dès lors qu'il dévalorise sa parcelle qui devrait devenir à terme constructible, est voisine de celles sur lesquelles il a construit son domicile, et qu'il a acquis cette parcelle à un prix tenant compte de cette future qualité, il n'apporte aucune précision ni aucun élément susceptible d'établir que ces inconvénients, sous réserve qu'ils soient établis, seraient excessifs eu égard à l'intérêt que présente la protection du captage d'eau potable. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Saint-Antoine. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2100068_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel