TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100069_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Chekroun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné la remise de ses armes et munitions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2020, remis en main propre le 21 novembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné à M. A de remettre à l'autorité administrative ses armes et munitions, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions de toute catégorie en prévoyant que cette interdiction serait enregistrée au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 6 octobre 2020 vise notamment le code de la sécurité intérieure sur le fondement duquel il a été édicté, en particulier ses articles L. 312-7 et L. 312-10, et mentionne les armes visées par la mesure ordonnant la remise volontaire et à défaut la saisie. Cet arrêté énonce que le rapport rédigé par les services de la gendarmerie fait apparaître que M. A s'est signalé pour des faits de violences à l'encontre de sa conjointe et que ce comportement présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui et s'avère incompatible avec la détention d'armes et de munitions. Il conclut qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la remise des armes et des munitions de l'intéressé, et que, conformément à l'article R. 312-71 du code de sécurité intérieure, il y a lieu de prononcer le retrait des autorisations d'acquisition et de détention d'armes ainsi que d'inscrire M. A au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Enfin, la décision mentionne qu'en application des articles L. 423-15 et R. 312-24 du code de l'environnement, il y a lieu, par conséquence, de procéder au retrait de la validation de son permis de chasser et d'ordonner la remise du document de validation. Ainsi, cet arrêté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-10 du même code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments. Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur la dangerosité du comportement de M. A, au regard des évènements du 26 septembre 2019 au cours desquels les gendarmes sont intervenus au domicile du requérant en raison de violences commises sur sa conjointe, pour lesquelles le rapport de gendarmerie, particulièrement précis et étayé, fait mention de la volonté " de faire un carnage " du requérant, relatée par sa conjointe. Les seules circonstances que la communauté de vie avec sa conjointe ne serait pas rompue et qu'il n'ait pas fait usage d'armes dans les faits en cause ne suffisent pas, en tout état de cause, à caractériser une erreur du préfet, qui doit apprécier la dangerosité d'une personne au regard de l'ensemble du comportement de celle-ci. En l'absence d'autre élément à l'appui de sa demande, le requérant n'établit pas que la décision de l'administration serait entachée d'une erreur d'appréciation ou serait disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Charente-Maritime du 6 octobre 2020 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100069_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel