TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100070_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. B A et la société Pacifica, représentés par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. A la somme de 10 145, 10 euros en réparation des préjudices que celui-ci estime avoir subis en raison de sa prise en charge et à la société Pacifica, subrogée dans une partie des droits de M. A, la somme de 10 000 euros, avant application du taux de perte de chance, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 et de la capitalisation de ceux-ci ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne aux dépens ; 4°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a commis des fautes en raison du retard mis pour établir le diagnostic de syndrome de loges et à pratiquer l'aponévrotomie qui s'imposait ; - ces fautes lui ont fait perdre une chance d'éviter des séquelles plus importantes qui doit être évaluée à un taux de 50 % ; son état de santé nécessite de disposer d'un véhicule adapté et un capital de 6 393, 60 euros, calculé à partir de la date de consolidation, lui sera alloué ; - il a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation à raison de 3h30 par semaine, dont l'indemnisation sera fixée à 4 977, 86 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, sera indemnisé à hauteur de 3 918, 75 euros ; - les souffrances endurées, évaluées à 3/7, donneront lieu au versement de la somme de 8 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire, évalué à 1, 5/7, sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros ; - au titre du déficit fonctionnel permanent, déterminé à 8 %, il lui sera alloué une somme de 12 000 euros ; - l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1, 5/7, qui sera indemnisé à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne conclut à ce que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne soit condamné à lui verser 23 111, 84 euros avant application du taux de perte de chance au titre des prestations versées à M. A, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense enregistrés le 25 mars 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Journé-Léau, concluent ainsi : - à titre principal, rejeter les demandes de M. A, de la société Pacifica et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ; - à titre subsidiaire, retenir un taux de perte de chance de 30 % au plus, réduire à de plus justes prétentions les demandes des requérants et les débours de la caisse dans la limite de ce qui serait en lien avec les fautes éventuellement commises par le centre hospitalier. Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022 par une ordonnance du 13 janvier précédent. Vu : - le rapport de l'expert désigné par ordonnance n° 1600078 du 23 juin 2016 ainsi que l'ordonnance de taxation du 9 novembre 2017 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des assurances ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public ; - et les observations de Me Croon pour le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 février 2013 au cours d'une marche, M. A, alors âgé de 59 ans, a ressenti de vives douleurs à la jambe gauche qui ont nécessité son transport au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne (CHCEC) où un doppler veineux a été pratiqué et a permis d'écarter la présence d'une phlébite. Le lendemain, le patient a été renvoyé à son domicile avec une prescription médicamenteuse et des cannes anglaises. En raison de l'aggravation de son état, M. A s'est à nouveau rendu aux urgences de ce même centre hospitalier le 26 février 2013. Une échographie a été réalisée puis l'intéressé a été admis dans le service de médecine. Le surlendemain, une imagerie par résonance magnétique (IRM) a notamment mis en évidence l'existence d'une lésion des muscles péroniers, la présence d'un épanchement hématique, d'une inflammation, ainsi qu'une augmentation de la protéine C-réactive (CRP) et de la créatine phosphokinase (CPK). Le diagnostic d'un syndrome de loges a été posé le 4 mars 2013 et M. A a subi le même jour une aponévrotomie. M. A et la société Pacifica demandent au tribunal de condamner le CHCEC et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser, respectivement, les sommes de 10 145, 10 euros et de 10 000 euros avant application du taux de perte de chance en réparation des préjudices que M. A aurait subis en raison de sa prise en charge. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité du CHCEC : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. M. A soutient que le CHCEC a commis une faute en mettant cinq jours à poser le diagnostic de syndrome de loges et quatre jours supplémentaires pour l'opérer. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal, et n'est pas contesté, que le diagnostic de syndrome de loges est très difficile et que les manifestations présentées par M. A étaient atypiques. Il résulte également de l'instruction que les symptômes sont apparus progressivement, le doppler veineux et l'échographie réalisés les 22 et 26 février n'ayant rien révélé d'anormal, et que le centre hospitalier, dès que M. A s'est à nouveau présenté aux urgences le 26 février 2013 avec une situation dégradée par rapport à sa première admission, ne l'a pas renvoyé à son domicile et a fait pratiquer différents examens afin de poser un diagnostic, notamment une échographie, ainsi qu'il vient d'être dit, et une IRM le 28 février 2013. Dans ces conditions, le CHCEC n'a pas commis de faute pendant cette période. 5. En revanche, à la suite des résultats de l'IRM, qui ont mis en évidence une lésion des muscles péroniers avec présence d'un épanchement hématique et une inflammation de 17 centimètres, un déficit des releveurs du pied, une déglobulisation, ainsi qu'une augmentation de la protéine C-réactive (CRP) et de la créatine phosphokinase (CPK), évoquant un syndrome de loges et nécessitant de mener des investigations complémentaires rapides pour valider ou écarter cette piste, le diagnostic et l'opération chirurgicale induite par ce syndrome aigu ont seulement eu lieu le 4 mars suivant, soit quatre jours plus tard. Dès lors, le CHCEC a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison d'un retard de diagnostic aboutissant à un retard de prise en charge du 28 février 2013 jusqu'au 4 mars 2013. En ce qui concerne la perte de chance : 6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 7. Il résulte de l'instruction que le retard à diagnostiquer la présence d'un syndrome de loges, qui a par conséquent allongé le temps où les muscles de la jambe gauche de M. A ont été compressés, et donc favorisé l'apparition de nécrose musculaire, a nécessairement aggravé les lésions dont l'intéressé est atteint et lui a ainsi fait perdre une chance de les éviter en tout ou partie. Dans le même temps, l'expert de la CCI et celui désigné par le tribunal s'accordent pour reconnaître qu'une partie de l'état du requérant est dû à la pathologie elle-même. Dans ces conditions, le retard de diagnostic fautif de l'hôpital a fait perdre à M. A une chance d'éviter tout ou partie des séquelles dont il est resté atteint qu'il y a lieu d'évaluer à 50 %. En ce qui concerne les préjudices : 8. L'expert désigné par le tribunal a fixé la date de consolidation au 15 décembre 2013. S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant à l'assistance d'une tierce personne jusqu'à la consolidation : 9. M. A sollicite, en se fondant sur le rapport d'expertise produit à la demande de la CCI, le versement de la somme de 4 977, 86 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice, qui comprend une période allant du 24 février 2013 au 6 janvier 2014 à laquelle s'ajoutent les congés légaux et jours fériés, déduction faite des jours où il a été hospitalisé à raison de 3h30 par semaine et d'un taux horaire de 15 euros. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal et de ce qui a été dit au point 5, que l'état de santé de M. A a nécessité l'aide d'une tierce personne à raison de 3 heures par semaine du 28 février au 15 décembre 2013, soit pendant un peu plus de 43 semaines. En retenant un taux horaire de 16 euros et compte tenu tant des jours où il a été hospitalisé que des congés légaux et jours fériés, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 2 090 euros, soit 1 045 euros après application du taux de perte de chance. Quant aux frais de véhicule adapté pour le futur : 10. M. A demande des frais de véhicule adapté. En retenant un surcoût de 2 000 euros pour une voiture à boîte automatique avec un renouvellement tous les sept ans, soit 214, 28 euros par an, M. A a droit à la somme de 3 433 euros en retenant l'âge de 68 ans atteint par ce dernier à la date de la liquidation et en appliquant le barème de capitalisation 2020 publié par la Gazette du Palais, soit 1 716, 50 euros après application du taux de perte de chance. 11. Il résulte de ce qui précède que les préjudices patrimoniaux de M. A s'élèvent à la somme de 2 761, 50 euros. S'agissant des préjudices personnels : Quant aux temporaires : 12. Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et des constatations de l'expert désigné par le tribunal, a été, d'une part, total du 28 février jusqu'au 17 mars 2013, date de sa sortie de l'hôpital, puis du 4 au 7 septembre suivant, soit pendant 19 jours, et, d'autre part, partiel à hauteur de 50 % du 17 mars au 4 octobre 2013, soit pendant 201 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. A la somme de 1 675, 33 euros, soit 837, 67 euros après application du taux de perte de chance de 50 %. 13. L'expert a mesuré les souffrances endurées par M. A à 2, 5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 2 600 euros, soit 1 300 euros après application du taux de perte de chance. 14. Le préjudice esthétique temporaire du requérant a été évalué à 1, 5/7 par l'expert. Il en sera fait une juste appréciation en le chiffrant à la somme de 400 euros, soit 200 euros après application du taux de perte de chance. 15. Il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels temporaires de M. A doivent être évalués à la somme de 2 337, 67 euros. Quant aux permanents : 16. Le déficit fonctionnel permanent de M. A a été fixé par l'expert à 6 %. L'intéressée étant âgée de 59 ans à la date de consolidation, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2 700 euros après application du taux de perte de chance de 50 %. 17. L'expert a mesuré le préjudice esthétique permanent à 1, 5/7, dont l'indemnisation sera fixée à 600 euros après application du taux de perte de chance. 18. Il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels permanents de M. A doivent être évalués à la somme de 3 300 euros. S'agissant des droits de la société Pacifica : 19. D'une part, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. / Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ". 20. D'autre part, aux termes de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : / 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural () 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; / 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; / 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ". Aux termes de son article 30 : " Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire ". Son article 31 dispose : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ". 21. Il résulte de ces dispositions que le recours subrogatoire du tiers payeur s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités mises à la charge du responsable du dommage qui réparent des préjudices que les prestations qu'il a versées ont pour objet d'indemniser. 22. Si la société Pacifica établit avoir versé à son assuré la somme de 10 000 euros en lien avec les préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge par le CHCEC par la production de trois quittances subrogatoires datées des 6 décembre 2013, 14 août 2018 et 6 mars 2020 pour des montants respectifs de 1 500 euros, 2 500 euros et 6 000 euros, ces documents ne précisent pas si ces sommes concernent l'indemnisation des postes de préjudice dont l'indemnisation a été mise à la charge du centre hospitalier en vertu du présent jugement. Il suit de là que les conclusions présentées par la société Pacifica doivent être rejetées et que, par conséquent, M. A doit se voir attribuer l'intégralité de la somme à laquelle le CHCEC a été condamné. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne : 23. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a produit une note de débours ainsi qu'une attestation d'imputabilité selon laquelle elle a exposé une somme totale de 23 111, 84 euros au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage, et des frais de transport en lien avec les manquements commis par le CHCEC dans la prise en charge de M. A. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, les périodes relatives aux frais d'hospitalisation et pharmaceutiques doivent être réduites et le remboursement des frais de transport du 26 février 2013 ne sauraient ouvrir droit à remboursement. Dans ces conditions, la caisse est seulement fondée à demander le remboursement de la somme de 21 300, 03 euros, soit 10 650, 02 euros après application du taux de perte de chance. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 24. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021, il y a lieu d'allouer à la caisse la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause : 25. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les préjudices subis par M. A sont entièrement imputables aux fautes commises par le CHCEC. Il suit de là que l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause. Sur les dépens : 26. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros TTC par une ordonnance du 9 novembre 2017, sont mis à la charge définitive du CHCEC. Sur les frais liés au litige : 27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHCEC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 2 : Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont solidairement condamnés à verser à M. A la somme de 8 399, 17 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 10 septembre 2021 et capitalisation de ceux à partir du 10 septembre 2021. Article 2 : Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 10 650, 02 euros, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros TTC par une ordonnance du 9 novembre 2017, sont mis solidairement à la charge définitive du centre hospitalier universitaire Châlons-en-Champagne et de la société hospitalière d'assurances mutuelles. Article 4 : Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d'assurances mutuelles verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Pacifica, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur C, expert. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2100070_20221202
Données disponibles
- Texte intégral