TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100070_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, Mme D B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2020 des ministères sociaux lui refusant le bénéfice de l'Aide Médicale de l'Etat ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle remplit les conditions requises pour l'attribution du bénéfice de l'Aide Médicale d'Etat, notamment en ce qui concerne la résidence sur le territoire français. La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 ; - le décret n°2020-1073 du 18 août 2020 ; - l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante dominicaine née en 1989, a demandé l'asile en France le 19 juin 2019. Le 3 juillet 2020, elle a sollicité auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 11 août 2020, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 11 août 2020, dont la date de notification est inconnue, le 21 janvier 2021. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Les conclusions de la requête de Mme B A, dirigées formellement contre la décision initiale du 11 août 2020, doivent donc être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2021, née de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision initiale, qui s'y est substituée. 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Il résulte de ces dispositions que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code, c'est-à-dire celui selon lequel est ouvert le droit à une protection complémentaire en matière de santé, a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et les ayants droits dont cet article dresse la liste. 5. Il résulte également de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 30 décembre 2003, que seuls les étrangers en situation irrégulière sont susceptibles de bénéficier de l'aide médicale de l'Etat sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils résident de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire ou de la prise en charge des soins urgents et vitaux lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'aide médicale de l'Etat, notamment au motif qu'ils ne résident pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. En vertu du point 15 de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 10 mai 2017, sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires d'une attestation de demande d'asile en cours de validité. 6. Mme B A a demandé l'asile en France ainsi que cela ressort d'un récépissé du 7 décembre 2020, valable jusqu'au 6 avril 2021. La décision attaquée qui s'est substituée à la décision initiale du 11 août 2020, date du 21 mars 2021. A cette dernière date, la requérante justifiait donc de sa qualité de demandeuse d'asile en France et, par suite, de la régularité de son séjour en France au regard des dispositions de l'arrêté du 10 mai 2017. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions requises de résidence en France pour contester la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E. CLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100070_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel