TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100071_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 janvier 2021 et 4 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder une aide à l'impayé d'énergie au titre du fonds de solidarité pour le logement. Il soutient que : - le remboursement de l'impayé accordé par EDF sur dix mois implique le versement d'une somme mensuelle de 356 euros correspondant à une somme de 176 euros au titre de la dette et de 180 euros au titre de la consommation mensuelle ; - leurs ressources sont constituées d'une somme de 800 euros pour Mme A et de 589 euros pour M. A ; - leur fille aînée, qu'ils hébergent avec ses deux enfants, perçoit le revenu de solidarité active et ne peut les aider financièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". L'article 6 de la même loi dispose : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. () ". Aux termes de l'article 6-1 de cette loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". L'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement dispose : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ". 3. Aux termes du 1 de l'axe 3 du chapitre 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne, l'aide à l'impayé d'énergie " permet une intervention du FSL pour aider les personnes en situation de précarité se trouvant dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'énergie " ainsi que " le maintien de ces fournitures aux ménages de bonne foi en situation d'impayé en évitant les coupures ". Le chapitre 4 de ce règlement relatif aux " Conditions d'intervention du FSL ", comporte un V consacré aux " Outils d'aide à la décision ", au sein duquel sont évoquées, au point 5, les " Capacités contributives et implication dans la résorption de la dette ", lequel dispose que " L'évaluation de la capacité contributive du demandeur dans la résorption de la dette s'effectue au regard du Reste à vivre calculé qui détermine la part des ressources disponibles pour assurer les dépenses de base du ménage / En-deçà d'un certain seuil, cette capacité apparaît comme manifestement obérée / Au-delà, il apparaît comme légitime de rechercher l'implication du demandeur dans la résorption de sa dette, au travers de ses versements significatifs, antérieurs à la demande auprès du FSL ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé, le 19 octobre 2020, le versement d'une aide à l'impayé d'énergie au titre du fonds de solidarité pour le logement d'un montant de 868,28 euros afin de lui permettre de régler des factures impayées d'énergie pour un montant s'élevant alors à 1 268,28 euros. Pour refuser d'attribuer à l'intéressé cette aide, le président du conseil départemental de la Marne doit être regardé comme s'étant fondé sur l'absence d'implication du requérant, qui n'a effectué que deux versements en 2020, dans la résorption de sa dette en application des dispositions citées au point précédent. 5. Selon les indications données par le département de la Marne, le foyer composé de M. A, de son épouse et de deux enfants majeurs vivant au domicile, dispose de ressources évaluées à 1 747,54 euros par mois alors que leurs dépenses s'établissent à 946,36 euros. Il ne résulte pas de l'instruction, que ses ressources, dont le montant est confirmé par les écritures du requérant, et ses charges auraient évolué à la date du présent jugement, par rapport à l'évaluation effectuée par le département de la Marne à la date de l'examen de sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement en novembre 2020. Si le requérant fait valoir qu'il héberge sa fille aînée ainsi que les deux enfants de cette dernière, laquelle bénéficie du revenu de solidarité active, il n'apporte aucun élément de nature à établir la prise en charge de deux enfants mineurs, ni au demeurant les ressources de sa fille. Il résulte de l'instruction que le reste à vivre de M. A est, en excluant le montant de l'allocation personnalisée au logement dans ce calcul, de 233,64 euros par personne et par mois. Le requérant précise qu'il bénéficie d'un plan d'étalement de la dette accordé par EDF conduisant au remboursement de mensualités de 176 euros. En se bornant à soutenir que ce plan d'étalement impliquerait des mensualités de 356 euros compte tenu de leur consommation mensuelle d'énergie, le requérant, qui ne justifie pas avoir procédé à des versements significatifs antérieurement à sa demande, ni au demeurant postérieurement, ne conteste pas le motif qui lui a été opposé tiré de l'absence d'implication dans la résorption de sa dette et n'établit pas que sa situation financière ne lui permet pas de poursuivre le remboursement de sa dette. Dans ces conditions, en application des dispositions du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne, l'absence d'implication du requérant dans la résorption de sa dette, malgré sa capacité contributive, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'attribution d'une aide à l'impayé d'énergie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100071_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel