TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100071_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 5 juin 2021 sous le n° 2100071, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le maire de Bollène s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de l'installation d'une station de relais de téléphonie mobile ; 2°) de mettre à la charge de la commune Bollène le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision méconnaît le principe de précaution tel que défini par l'article 5 de la Charte de l'environnement dès lors qu'il n'existe pas d'éléments scientifiques circonstanciés démontrant que les ondes émises par une antenne relais de téléphonie mobiles présentent un risque pour la santé des populations riveraines ; - le projet n'est pas contraire aux dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il ne méconnaît pas les dispositions des articles N7 et N10 du règlement du PLU qui ne lui sont pas opposables ; - il est conforme aux dispositions de l'article N 11 du règlement du PLU dès lors qu'il ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - la commune n'établit pas qu'il présente un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Bollène conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il est demandé une substitution de motifs, le projet n'étant pas conforme aux dispositions des articles N1, N2, N7, N10 et N11 du plan local d'urbanisme (PLU), ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. II - Par une requête enregistrée le 7 juin 2021 sous le n° 2101799, et un mémoire enregistré le 22 février 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de Bollène s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de l'installation d'une station de relais de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de Bollène de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune Bollène le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision méconnaît l'autorité de la chose décidée par le juge des référés dans son ordonnance du 10 mars 2021 ; - elle viole les dispositions des articles N1, N2 et N7 du règlement du PLU ; - le projet n'est pas contraire aux dispositions de l'article N11 du règlement du PLU dès lors qu'il ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Bollène conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - une substitution de motifs est demandée, le projet étant contraire aux dispositions de l'article N11 du règlement du PLU. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêt du Conseil d'Etat n° 328687 ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Bollène ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cazin pour la commune de Bollène. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 novembre 2020, le maire de Bollène s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile le 14 octobre précédent en vue de construire une antenne de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin de Gourdon, au lieu-dit de l'Hippodrome, en zone naturelle du PLU. Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés a suspendu cet arrêté et a enjoint au maire de Bollène de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Suite à cette injonction, le maire de Bollène s'est de nouveau opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile par un arrêté du 8 avril 2021. La société Free Mobile demande l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 dans l'instance 2100071, et celle de l'arrêté du 8 avril 2021 dans l'instance 2101799. 2. Les requêtes n°s 2100071 et 2101799 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'instance 2100071 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 4. En se bornant à faire valoir qu'il existe un risque sanitaire pour les personnes habitant à proximité de l'antenne relais en raison des ondes émises par celle-ci, et alors qu'elle ne produit en défense aucune pièce établissant que le projet de la société Free Mobile comporterait, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de dommages graves et irréversibles à l'environnement ou même de quelconques conséquences dommageable pour l'environnement, la commune de Bollène ne démontre pas que son maire pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante en se fondant sur l'article 5 de la Charte de l'environnement précité. La société Free Mobile est donc fondée à soutenir que le maire de Bollène a méconnu ces dispositions. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article N1 du règlement du PLU : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 sont interdites. " Le point 2.1 de l'article N2, relatif aux règles générales applicables à la zone N, hors secteur Ns notamment, dispose que sont autorisés " les ouvrages techniques et les bâtiments nécessaires aux services publics et au fonctionnement de la zone même s'ils ne répondent pas à la vocation de la zone, notamment ceux inscrits en emplacements réservés aux documents graphiques. " 6. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, la construction litigieuse constitue bien un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement d'un service public. Le projet de la société Free est donc une occupation du sol autorisée par les dispositions précitées des articles N1 et N2 du règlement du PLU, de telle sorte que la commune de Bollène n'est pas fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de leur méconnaissance. 7. En troisième lieu, l'article N7 du règlement du PLU dispose que : " 7.1. L'implantation du bâtiment par rapport à la limite séparative doit être en tout point au moins égale à la hauteur du bâtiment divisée par 2 en respectant une distance minimale de 5m / 7.2 Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : () - pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics () " 8. Si la commune de Bollène fait valoir que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article N7 du règlement du PLU dès lors qu'il prévoit que l'antenne relais sera implantée à 5 mètres de la limite séparative Est alors que le pylône qui la composera sera d'une hauteur de 26,35m, elle ne saurait se prévaloir des dispositions du point 1. de cet article, lequel s'applique aux bâtiments, auxquels les antennes relais ne peuvent s'assimiler. Le point 2. de l'article N7 indique d'ailleurs expressément que des implantations différentes de celles imposées par le point 1 peuvent être admises pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ce qui est le cas de l'antenne relais litigieuse, ainsi qu'il l'a été dit au point 5. La commune de Bollène n'est donc pas fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article N7 du règlement du PLU. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article N10 du règlement du PLU : " 10.2. Hauteur absolue maximum au faîtage : La hauteur des constructions autorisées dans la zone, en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder 6m au faîtage des toitures. () / 10.3. Dépassement de la hauteur fixée au 10.2 : La hauteur fixée au 10.2. peut être dépassée pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent tels que réservoirs, centraux téléphoniques, tours, pylônes, stations hertziennes () " 10. Dès lors que les dispositions de l'article N10.2 du règlement du PLU imposent que la hauteur des constructions soit calculée en tout point du bâtiment, elles ne s'appliquent pas à une antenne relais, laquelle ne peut être assimilée à un bâtiment. En tout état de cause, il est constant que l'antenne relais litigieuse sera composée d'un pylône, et qu'elle peut donc comporter une hauteur supérieure à 6 mètres au faîtage, en application de l'article N10.3 du règlement du PLU. La commune de Bollène n'est donc pas fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article N10 du règlement du PLU. 11. En cinquième lieu, en vertu de l'article N11 du règlement du PLU : " En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. () " 12. En l'espèce, s'il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone naturelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site dans lequel il s'insère revête un intérêt particulier, la commune de Bollène ne produisant aucun élément qui le démontrerait. La commune de Bollène n'est donc pas fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article N11 du règlement du PLU. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 14. En se bornant à faire valoir qu'il existe un risque pour la sécurité publique au regard des possibilités de chute de l'antenne relais litigieuse, sans produire aucun élément circonstancié et probant à l'appui de ces allégations, la commune de Bollène ne démontre pas que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Elle n'est donc pas fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de leur violation. 15. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 novembre 2020 doit être annulé. En ce qui concerne l'instance 2101799 : 16. Ainsi qu'il l'a été dit aux points 5 et 7, le projet de la société Free Mobile ne méconnaît pas les dispositions des articles N1, N2 et N7 du règlement du PLU. La société requérante est donc fondée à soutenir que le maire de Bollène a violé ces dispositions en s'opposant à la déclaration préalable qu'elle avait déposée sur leur fondement. 17. L'article N11 du règlement du PLU dispose que : " En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. () Les clôtures devront être en harmonie avec le paysage environnant et ne pas dépasser 2m. Pour les clôtures nécessaires à l'exploitation, une hauteur supérieure sera tolérée pour les exploitations d'élevage. La nature des matériaux utilisés et les caractéristiques de la clôture devront être justifiées par la nature et les nécessités de l'exploitation. () " 18. Ainsi qu'il l'a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt du site dans lequel il a vocation à s'insérer. De la même manière, si la commune de Bollène fait valoir que les caractéristiques et les matériaux de la clôture du projet ne sont pas justifiés alors que la zone technique placée au pied du pylône de l'antenne relais sera entourée d'un grillage de 2 mètres, à supposer même que les dispositions de l'article N11 relatives aux clôtures s'applique à ce grillage, ces éléments n'avaient pas à faire l'objet d'une justification dès lors que la hauteur du grillage n'est pas supérieure à 2 mètres. La commune de Bollène n'est donc pas fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de la violation de l'article N11 du règlement du PLU. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté du 8 avril 2021 doit également être annulé. 20. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à fonder l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Bollène de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais de l'instance : 22. La société Free Mobile n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une quelconque somme à verser à la commune de Bollène au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme globale de 2 000 euros à verser à la société Free Mobile. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 6 novembre 2020 et 8 avril 2021 du maire de Bollène sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bollène de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Bollène versera à la société Free Mobile une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Bollène. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINILa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2100071, 2101799
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100071_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100071_20230530