TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100072_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Blondeau, représenté par Me Cren, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 novembre 2020 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 8 septembre 2020 lui refusant une autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie de 26,95 ha situées sur les communes de Lavaveix-les-Mines et de Saint-Pardoux-les-Cards ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ces parcelles, sans délai, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de justifier de la publication régulière de la délégation de signature donnée à Mme C, signataire de la décision en date du 16 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2020 portant rejet de sa demande d'exploiter les parcelles et la décision du 16 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ne satisfont pas à l'exigence de motivation résultant de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime ;
- la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur de droit dès lors que, pour déterminer l'ordre de priorité entre sa demande et celle présentée par l'indivision E, cette autorité a fait application du seul critère des seuils de superficie des exploitations existantes alors qu'elle devait prendre en compte plusieurs critères prévus à l'article 5 de l'arrêté en date du 24 décembre 2015 du préfet de la région Limousin portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du Limousin ; alors que l'article 5 de cet arrêté précise que l'un des critères à prendre en compte est la dimension économique et la viabilité de l'entreprise et qu'il avait indiqué dans sa demande que les parcelles en cause lui donneraient une autonomie fourragère nécessaire au développement de son exploitation, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas pris en compte ce point et a ainsi méconnu " la dimension économique et aussi la dimension environnementale " ; la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas tenu compte du fait que les parcelles demandées étaient à proximité immédiate de celles qu'il exploite déjà, en méconnaissance de ce même article 5 ; en ne prenant pas en compte le manque d'expérience de l'indivision E, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a méconnu ce même article 5 ;
- compte tenu de l'avis favorable à sa demande émis le 9 juillet 2020 par la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la volonté des propriétaires des parcelles qui ont fait part de leur refus de les louer à l'indivision E, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, le GAEC Blondeau indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2004, M. F E, agriculteur, a conclu un bail à ferme portant sur des parcelles d'une superficie de 26,95 ha situées sur le territoire des communes de Lavaleix-les-Mines et de Saint-Pardoux-les-Cars appartenant aux consorts D. A la suite du décès de M. F E survenu le 13 janvier 2020, le GAEC Blondeau a déposé, le 17 février 2020, une autorisation d'exploiter ces terrains pour un agrandissement de son exploitation agricole. Le 16 mars 2020, la direction départementale des territoires de la Creuse a accusé réception d'une demande concurrente d'autorisation d'exploiter présentée par les deux enfants de M. F E. Par des arrêtés du 8 septembre 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, d'une part, a accordé à l'indivision E l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause, d'autre part, corrélativement, a refusé de délivrer cette autorisation au GAEC Blondeau. Ce dernier a formé un recours gracieux contre l'arrêté de refus pris à son encontre, qui a été rejeté par une décision du 16 novembre 2020. Par cette requête, le GAEC Blondeau demande l'annulation de cette décision du 16 novembre 2020. Il doit aussi être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine lui a opposé un refus à sa demande d'autorisation d'exploiter les terrains.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; / c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; / 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; / 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ". Selon l'article L. 331-3 de ce code : " [L'autorité administrative] vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". L'article L. 331-3-1 du même code prévoit que : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ". Aux termes de l'article R. 331-5 dudit code : " I.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1 ". Aux termes de l'article R. 331-6 de ce code : " II.-La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 ". Le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté en date du 24 décembre 2015 du préfet de la région Limousin portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles du Limousin : " Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon l'ordre de priorité établi comme suit : () Priorité 2 : Conforter les exploitations existantes jusqu'au seuil de 60ha/UTH (correspondant à la SAU moyenne régionale par UTA pour les exploitations limousines moyennes et grandes), les UTH étant prises en compte dans les conditions suivantes: au moins un chef d'exploitation, et dans la limite d'un salarié permanent par chef d'exploitation. Les demandes concurrentes à l'intérieur de la priorité 2 sont examinées et classées au regard des critères et des pondérations fixés à l'article 5. / Priorité 3 : Agrandissements des exploitations existantes jusqu'au seuil de 120 ha/UTH (correspondant à deux fois la SAU moyenne régionale par UTA pour les exploitations limousines moyennes et grandes), les UTH étant prises en compte dans les conditions suivantes: au moins un chef d'exploitation, et dans la limite d'un salarié permanent par chef d'exploitation. Les demandes concurrentes à l'intérieur de la priorité 3 sont examinées et classées au regard des critères et des pondérations fixés à l'article 5 ".
4. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, lorsque, comme en l'espèce, est recherchée l'annulation à la fois d'une décision individuelle et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision, les moyens tirés des vices propres entachant cette dernière décision ne peuvent être utilement invoqués au soutien de telles conclusions à fin d'annulation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision rejetant le recours gracieux du GAEC Blondeau est inopérant. Au surplus, en vertu de l'article 3 de la décision de subdélégation de signature en date du 17 mars 2020 produit en défense, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 31 mars 2020 de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, Mme A C, adjointe au chef du service régional de l'économie agricole et agro-alimentaire, était régulièrement habilitée à signer tant la décision du 16 novembre 2020 que l'arrêté du 8 septembre 2020.
6. En deuxième lieu, l'arrêté en date du 8 septembre 2020 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée par le GAEC Blondeau, qui vise les dispositions du code rural et de la pêche maritime dont il a été fait application ainsi que l'arrêté du 24 décembre 2015 du préfet de la région Limousin portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles du Limousin, précise que, selon les rangs de priorité définies à l'article 3 de cet arrêté, " avec 63,48 ha par UTH après reprise, la demande du GAEC Blondeau relève du rang de priorité 3 qui concerne les opérations d'agrandissement consistant à renforcer les exploitations existantes jusqu'au seuil de 120 ha/UTH " tandis qu' " avec 44,28 ha par UTH après reprise, la demande de l'indivision E relève du rang de priorité 2 qui concerne les opérations d'agrandissement consistant à renforcer les exploitations existantes jusqu'au seuil de 60 ha/UTH ". L'arrêté en litige relève ainsi que la demande de l'indivision E est prioritaire et qu'il y a lieu de rejeter la demande du GAEC Blondeau. Contrairement à ce que fait valoir ce GAEC, l'arrêté du 8 septembre 2020 dont il demande l'annulation satisfait donc aux exigences de motivation résultant des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Outre qu'elle comporte également les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, il résulte de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration que la décision du 16 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux du GAEC Blondeau n'avait pas, du fait de la motivation de l'arrêté du 8 septembre 2020, à être elle-même motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 8 septembre 2020 et de la décision du 16 novembre 2020 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le GAEC Blondeau ne conteste aucunement qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté en date du 24 décembre 2015 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles du Limousin, sa demande, qui concernait une opération d'agrandissement de son exploitation agricole existante jusqu'au seuil de 120 ha/UTH, relevait du rang de priorité 3, soit un rang de priorité inférieur à celui de la demande présentée par l'indivision E, laquelle, dans la mesure où elle s'inscrivait dans le cadre d'une opération de confortation d'une exploitation agricole existante jusqu'au seuil de 60 ha/UTH, relevait du rang de priorité 2. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Limousin que l'autorité administrative doit recourir aux critères et aux pondérations qui sont fixés à l'article 5 de ce schéma uniquement pour départager des demandes d'autorisation d'exploiter relevant d'un même rang de priorité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en retenant que la demande de l'indivision E était prioritaire et, par voie de conséquence, que la demande d'autorisation présentée par le GAEC Blondeau devait être rejetée.
8. En dernier lieu, les circonstances que les propriétaires des terres agricoles en cause ont indiqué qu'ils désiraient les louer au GAEC Blondeau et non à l'indivision E et que, par un avis non décisoire du 9 juillet 2020 qui ne liait pas la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, la commission départementale d'orientation de l'agriculture se serait prononcée en faveur de la demande du GAEC Blondeau, ne suffisent pas à démontrer que la préfète, qui a fait une juste application des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Limousin, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 et de la décision du 16 novembre 2020 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par le GAEC Blondeau doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête du GAEC Blondeau est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié au GAEC Blondeau et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100072_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel