TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100072_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2021 et 15 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Montbéliard du 3 juillet 2020 rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de condamner la commune de Montbéliard et le centre communal d'action sociale de Montbéliard à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montbéliard et du centre communal d'action sociale de Montbéliard le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- la commune tout comme le centre communal d'action sociale (CCAS) n'ont pas pris les mesures nécessaires afin d'assurer sa sécurité au travail ;
- ils ne lui ont pas proposé de reclassement professionnel alors que son état de santé le permettait ;
- ils n'ont pas donné suite à sa demande de formation en vue d'exercer d'autres fonctions ;
- ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour sa dorsalgie et son syndrome anxiodépressif n'ont pas été traitées ;
- ils ont adopté un comportement attentiste et humiliant à son égard ayant abouti à sa radiation de la fonction publique malgré les avis de la commission de réforme et alors qu'elle était prête à reprendre un activité professionnelle adaptée ;
- la commune de Montbéliard et le CCAS ont ainsi commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
- elle produit de nombreux certificats médicaux décrivant le retentissement de ces faits sur son état de santé ;
- elle est bien fondée à demander l'indemnisation de son préjudice lié au harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le centre communal d'action sociale et la commune de Montbéliard, représentés par DSC Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la commune doit être mise hors de cause, que la requête est tardive et, en tout état de cause, que la responsabilité du centre communal d'action sociale ne saurait être engagée en l'absence de faute et de lien de causalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouchoudjian de DSC Avocats, pour la commune et le centre communal d'action sociale de Montbéliard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent social titulaire à temps non-complet, exerçait depuis le 2 novembre 2010 au sein du centre communal d'action sociale de Montbéliard. Par courrier du 9 juin 2020, la requérante a saisi la maire de la commune de Montbéliard d'une demande préalable tendant à la reconnaissance de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime et à son indemnisation à hauteur de 30 000 euros. Cette demande a été rejetée par décision du 3 juillet 2020 de la présidente du centre communal d'action sociale de Montbéliard.
Sur les personnes morales dont la responsabilité peut être recherchée :
2. Il résulte de l'instruction que Mme A exerçait son activité professionnelle au sein du centre communal d'action sociale de Montbéliard, qui, même s'il est rattaché à la commune de Montbéliard, dispose d'une personnalité morale distincte de cette dernière. Il n'y a dès lors pas lieu de rechercher la responsabilité de la commune de Montbéliard, qui ne saurait être mis en cause par la requérante.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. () ".
4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de la requérante, que, pour caractériser les faits du harcèlement moral qu'elle aurait subi, celle-ci fait état de l'absence de prise en compte de la pénibilité de son activité professionnelle, et évoque notamment le fait qu'elle ne disposait pas d'un lève-malade malgré des demandes du médecin de travail et d'elle-même présentées à cette fin à son employeur, puis de l'accident du travail dont elle a été victime en 2013 et l'ayant amenée à être en arrêt de travail jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Elle considère que sa hiérarchie n'a pas pris au sérieux sa situation et a contribué à la détérioration de son état de santé physique et psychique en adoptant un comportement attentiste et humiliant à son égard mais aussi en ne lui permettant pas de bénéficier d'un reclassement au sein du CCAS ou de la commune de Montbéliard ni de suivre une formation afin qu'elle puisse se reconvertir professionnellement, et enfin en ne traitant pas ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service pour sa dorsalgie et son syndrome anxiodépressif. Mme A évoque enfin sa mise à la retraite d'office le 11 janvier 2019 décidée par son employeur malgré deux avis défavorables de la commission de réforme. Si Mme A justifie de ses problèmes de santé, de leur impact sur son quotidien, mais aussi des difficultés relationnelles qu'elle a pu connaître avec son employeur, elle ne caractérise pas pour autant de la part de ce dernier un comportement et des actes humiliants et harcelants, alors que le CCAS de Montbéliard fait état d'entretiens avec la requérante entre 2014 et 2017, notamment afin d'examiner sa mobilité interne, et de l'impossibilité d'opérer son reclassement au sein du centre communal ou de la commune. La décision de mise à la retraite d'office de Mme A du 11 janvier 2019 n'a pas été contestée, la requérante s'étant désistée de l'instance engagée à cet effet, et enfin le refus de formation que cette dernière allègue avoir essayé n'est pas établi. Les faits évoqués par Mme A ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, caractériser un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Par suite, dès lors que la requérante ne justifie pas d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, elle ne démontre pas la réalité de la faute invoquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé en défense par la collectivité, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Montbéliard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune et le centre communal d'action sociale de Montbéliard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montbéliard et par la commune de Montbéliard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre communal d'action sociale de Montbéliard et à la commune de Montbéliard.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Thierry Trottier, président,
- Fabienne Guitard, première conseillère
- Natacha Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
La rapporteure,
N.DieboldLe président,
T.Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2100072_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel