TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100073_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2021 et 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2019 par laquelle l'adjointe des cadres hospitaliers de la direction des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal Meulan Les Mureaux (CHIMM) l'a informée de la régularisation d'un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de la replacer dans la situation antérieure à la décision attaquée ; 3°) de condamner le CHIMM à lui payer la somme de 5 156,49 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison des fautes de l'établissement dans la gestion de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du CHIMM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle retire une décision créatrice de droits et aurait dû être précédée d'un procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée, le CHIMM n'ayant pas apporté de justification concernant le montant de l'ARE malgré plusieurs demandes en ce sens ; - les retenues opérées ne respectent pas la part non saisissable ; - le CHIMM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant perdurer pendant plusieurs mois une erreur dans le versement de l'allocation, lui causant un préjudice financier qui peut être évalué à 5 156,49 euros correspondant à l'indu dont l'établissement demande le reversement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, le CHIMM, représenté par Me Raynal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la créance est prescrite ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui occupait les fonctions d'adjoint administratif au sein du CHIMM, a été recrutée par un contrat du 9 décembre 2002 renouvelé jusqu'au 11 juin 2018. Elle a alors bénéficié du versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), versée par l'établissement. Par un courrier du 18 août 2020, le CHIMM a indiqué à Mme A qu'en raison d'une erreur dans le calcul de ses droits, une régularisation allait être effectuée sur les versements à venir. Par un courrier du 3 septembre 2020 réceptionné le 7 septembre suivant, Mme A a contesté cette décision et a sollicité à titre subsidiaire le versement d'une indemnité de 5 156,49 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi. Ces demandes ont été implicitement rejetées le 7 novembre 2020. La requérante demande au tribunal d'annuler ces décisions ou de condamner le CHIMM à lui payer la somme de 5 156,49 euros en réparation de son préjudice financier. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". 3. En l'espèce, Mme A a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision du 18 août 2020 par un courrier réceptionné le 7 septembre 2020, par lequel elle présentait également une demande indemnitaire préalable. En l'absence de réponse du CHIMM, une décision implicite de rejet est née le 7 novembre 2020. Par suite, la requête enregistrée le 6 janvier 2021, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le CHIMM ne saurait donc être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans () Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ". 5. Il résulte de ces dispositions, applicables à l'action en répétition de l'allocation prévue au bénéfice des agents non titulaires involontairement privés d'emploi, qu'une somme indûment versée au titre de l'aide de retour à l'emploi peut faire l'objet d'une répétition dans un délai de trois ans sans qu'y fassent obstacle les règles de retrait relatives aux décisions créatrices de droit. Par ailleurs, la décision en litige, prise sur le fondement des dispositions précitées, qui n'a pas pour objet de procéder au retrait d'une décision créatrice de droit dès lors qu'elle se fonde sur une erreur de calcul constitutive d'une erreur de liquidation, n'appartient à aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 18 août 2020 doit être écarté, ladite décision comportant, en tout état de cause, les mentions permettant à l'intéressée de déterminer la nature de la créance et ses modalités de calcul, détaillées dans le tableau figurant en annexe de celle-ci, permettant à Mme A de constater les différents trop versés mois par mois. Le moyen doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposait au CHIMM de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision du 18 août 2020. Ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré du dépassement de la quotité saisissable doit être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé. En tout état de cause, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail, le moyen serait inopérant à l'égard de la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'opérer une retenue sur rémunération. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Mme A soutient que le CHIMM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant perdurer pendant neuf mois une erreur dans le versement de l'allocation. Le montant de l'indemnité qu'elle réclame a été fixé au même montant que le trop-perçu réclamé par l'administration. Il résulte cependant de l'instruction que la requérante ne fournit aucune pièce ni aucun élément de nature à permettre d'apprécier la réalité et le montant du préjudice allégué, en se bornant à soutenir sans en justifier qu'elle a été privée de tout revenu à compter du mois de juin 2020 et que les sommes en litige ont été soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 sans qu'aucune régularisation de ses impôts soit désormais possible. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIMM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CHIMM au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHIMM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Meulan Les Mureaux. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2100073_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel