TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100073_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. E F, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. - il méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dès lors que la décision attaquée a été prise sans qu'il puisse être assisté d'un avocat ni qu'il puisse bénéficier de son dossier malgré sa demande en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'est pas établi son caractère strictement nécessaire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E F est incarcéré depuis le 26 avril 2013 et a été écroué au centre de détention de Val-de-Reuil du 12 mars 2019 au 5 janvier 2021. Par une décision du 15 décembre 2020, dont M. F demande l'annulation, le directeur de ce centre de détention a ordonné le placement à l'isolement de M. F pour une durée de trois mois. 2. En premier lieu, selon l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement d'un détenu pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. L'article R. 57-6-24 du même code prévoit que pour l'exercice des compétences définies par ce code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. 3. La décision attaquée prononçant le placement initial à l'isolement du requérant pour une durée de trois mois a été signée par Mme B D, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d'établissement. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière a reçu par un arrêté n°27-2020-09-30-010 en date du 30 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure n°27-2020-178 le 2 octobre 2020, délégation de signature de M. A, chef de l'établissement aux fins de signer notamment les décisions de placement à l'isolement sur le fondement des dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. " 5. D'une part, pour contester la décision attaquée, M. F soutient que son dossier contradictoire ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 11 décembre 2020, ont été remises à M. F les pièces de son dossier comprenant notamment l'information de l'intention des services pénitentiaires de le placer à l'isolement, la convocation au débat contradictoire et la demande d'assistance par un avocat. Au demeurant, les observations orales de M. F ont été entendues lors d'une audition organisée le 15 décembre 2020. La circonstance, à la supposer établie, que l'administration ait refusé de communiquer à Me Ciaudo, qui n'était pas l'avocat désigné par le requérant, le dossier contradictoire de M. F postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de la décision de placement à l'isolement. 6. D'autre part, si les dispositions citées au point 4 impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion est sans conséquence sur la régularité de la procédure si cette absence n'est pas imputable à l'administration. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a sollicité le 11 décembre 2020 l'assistance de Me Cullin. Il n'est pas contesté que cette demande de représentation a été communiquée à Me Cullin par le biais d'une télécopie que le garde des sceaux, ministre de la justice produit en défense. La circonstance que cet avocat, qui a été convoqué en temps utile, ne s'est finalement pas présenté à la réunion du 15 décembre 2020 ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant imputable à l'administration. 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, garantis par les dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, et du contradictoire doit être écarté en toutes ses branches. 8. En troisième lieu, pour justifier la décision de placement à l'isolement, la directrice adjointe s'est fondée sur les faits selon lesquels M. F a participé à un mouvement collectif d'arrêt de travail, a tenu des propos inadaptés et menaçants relatifs à sa détention d'un téléphone, a tenu des propos inadaptés à l'encontre de la politique d'application des peines des personnes détenues et du juge d'application des peines, a une influence négative sur les autres détenus et a dissimulé dans sa cellule des produits prohibés ne lui appartenant pas. Si M. F soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fichiers faisant l'historique des comptes-rendus d'incident relatifs à la situation de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires au centre de détention de Val-de-Reuil, que des objets interdits, à savoir notamment un téléphone portable, un chargeur, un kit main libre, des cigarettes ou encore des seringues, aiguilles, fioles et flacons de stéroïdes ont été retrouvés dans sa cellule les 23 et 24 novembre 2020 et qu'il a admis partiellement les faits relatifs à son comportement lors d'une audition le 15 décembre 2020. Ainsi, les faits reprochés à M. F dans la décision attaquée sont établis par les pièces versées en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ". L'article R. 57-7-62 du même code précise que la mise à l'isolement d'une personne détenue ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il résulte enfin des dispositions combinées des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale que la mesure administrative de mise à l'isolement, comme sa prolongation, doivent être justifiées par des considérations de protection et de sécurité et tenir compte de la personnalité de l'intéressé, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé. 10. Compte tenu de la nature des faits reprochés à M. F énuméré au point 8 du présent jugement et des propos tenus le 15 décembre 2020 par l'intéressé, et dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucune situation de vulnérabilité, ni de sa personnalité ou son état de santé, le directeur du centre de détention du Val-de-Reuil a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation décider son placement à l'isolement pour assurer la protection des personnes et garantir le bon ordre du centre pénitentiaire. Au demeurant, le directeur du centre de détention, en recherchant si le placement à l'isolement était la seule mesure permettant d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement a appliqué un régime plus strict que celui qui était applicable. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 du directeur de centre de détention de Val-de-Reuil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme G et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé B. C La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100073_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel