TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100074_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. C E, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente et sous huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - les décisions portant refus de titre de séjour et d'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'erreurs de droit ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 10 février 2020, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme G. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né en 1981, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré en France en 2014. Le 1er février 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2019, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : Sur la légalité de l'arrêté pris dans son intégralité : 2. Par un arrêté du 4 avril 2019, portant délégation de signature à M. B D, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 avril 2019, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A F, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. M. E soutient que le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande en raison d'une déclaration frauduleuse. S'il ressort effectivement des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré que la déclaration frauduleuse produite par l'intéressé constitue un comportement faisant " obstacle à ce que soit examinée toute possibilité de droit au séjour, quel qu'en soit le fondement ", ce dernier a toutefois examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, pour refuser de l'admettre au séjour. Ainsi, M. E ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'examen de sa demande de titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. E se prévaut des circonstances particulières tenant à sa présence sur le territoire français depuis 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 33 ans et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de ses enfants, également de nationalité haïtienne, est présente de manière régulière sur le territoire français. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet s'est contenté de viser les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser les motifs de droit et de fait sur lesquels se fondent les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Les décisions en litige sont donc entachées d'un défaut de motivation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions, M. E est fondé à solliciter l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en litige doit être annulé en tant seulement qu'il refuse d'octroyer à M. E un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux décisions annulées, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. E. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 8. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat ne perdant pas pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 24 juillet 2019 est annulé en tant seulement qu'il refuse à M. E un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé C. G Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100074_20230309
Données disponibles
- Texte intégral