TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100074_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Clema, représentée par Me Roth doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire situés 2B et 4 rue de Metz à Argency-Olgy.
Elle demande à pouvoir bénéficier du droit à l'erreur et soutient que son projet de rénovation de logements dans une zone où les logements font défaut est une mission d'utilité publique, que la non-exonération est pénalisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le droit à l'erreur n'a pas lieu à s'appliquer et que l'imposition est bien-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la procédure suivante :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Clema est propriétaire de locaux situés 2 et 4B rue de Metz à Argency-Olgy. Elle a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2019 et 2020. Elle sollicite la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1383-1 du code général des impôts : " -Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. " Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. ".
3. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société que la rénovation des logements qu'elle avait acquis en avril 2018 s'est terminée en octobre 2018 et qu'elle n'a transmis la déclaration d'achèvement des travaux qu'en octobre 2019, soit au-delà du délai de 90 jours fixés par les dispositions précitées. Elle ne peut dès lors bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées.
4. Aux termes de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude [] ".
5. En premier lieu, ainsi que le fait valoir le service en défense, la SCI Clema ne peut se prévaloir du droit à l'erreur institué par les dispositions précitées dès lors que l'assujettissement à la taxe foncière du bien dont il est propriétaire ne constitue pas une sanction au sens des dispositions précitées.
6. En second lieu, si le requérant soutient que la rénovation d'un bâtiment agricole dans une commune en manque de logements constitue une mission d'utilité publique, cette circonstance, à la supposer même établie est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Clema n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Clema est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Clema, au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2100074_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel