TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100076_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 2021 et 31 mai 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 8 octobre 2019 ; 2°) de prononcer le remboursement des sommes prélevées sur sa paie ; 3°) de le rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire ; 4°) de rectifier sa situation auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Il soutient que l'octroi du congé de longue maladie ne justifie pas la suppression de la nouvelle bonification indiciaire, le centre hospitalier de Valenciennes n'apportant pas la preuve de son remplacement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B, qui a été remplacé dans ses fonctions à compter de son placement en congé de longue maladie, ne peut pas prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par une ordonnance en date du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022. Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, infirmier titulaire au sein du service d'hémodialyse du centre hospitalier de Valenciennes, a été placé en congé de maladie à compter du 8 octobre 2019. Par une décision en date du 4 septembre 2020, il a été placé en congé de longue maladie du 8 octobre 2019 au 7 janvier 2021. Par une décision en date du 19 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait, avec effet rétroactif au 8 octobre 2019. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Valenciennes en date du 19 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1994, relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu'aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu'ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions ". Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 19 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui avait été attribuée à M. B à raison de l'exercice de ses fonctions dans le service d'hémodialyse le 18 novembre 2009, au motif que, par une décision du 4 septembre 2019, il avait été placé en congé de longue maladie à compter du 8 octobre 2019. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 février 1994 prévoyant le maintien de la nouvelle bonification indiciaire aux agents placés en congé de longue maladie tant qu'ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions, le centre hospitalier de Valenciennes ne pouvait pas retirer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. B au regard de la seule circonstance qu'il se trouvait en congé de longue maladie sans méconnaître ces dispositions. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le centre hospitalier de Valenciennes fait valoir, dans son mémoire en défense, que M. B, qui avait été placé en congé de longue maladie, avait été remplacé dans ses fonctions à compter du 8 octobre 2019, ce qui faisait obstacle au maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, s'il produit deux documents du service des ressources humaines dont il résulte que deux infirmiers en soins généraux contractuels ont été recrutés, l'un le 8 juillet 2019, l'autre le 30 janvier 2020, et affectés au pôle 11 de dermatologie, endocrinologie, néphrologie, dialyse et neurologie, M. B fait valoir sans être sérieusement contesté que ces recrutements ont été effectués afin de pourvoir, dans un autre service que le sien, au remplacement de deux autres collègues, qui étaient alors placés en congé de maternité. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Valenciennes, qui ne verse au dossier aucun autre élément, n'établit pas, alors qu'il est le seul en mesure d'en apporter la preuve, que M. B a été effectivement remplacé dans ses fonctions à compter du 8 octobre 2019. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 8 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les sommes dues à M. B au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 8 octobre 2019 lui soient versées et que la situation du requérant soit régularisée auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Valenciennes d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Valenciennes en date du 19 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Valenciennes de verser à M. B les sommes qui lui sont dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 8 octobre 2019 et de régulariser sa situation auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Valenciennes. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100076_20230629
Données disponibles
- Texte intégral