TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100076_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier 2021, 22 février 2021 et 23 septembre 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 14 février 2023, le groupement foncier agricole (GFA) du Vieux Logis et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des 3 D doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse " Sud Europe Atlantique " entre Tours et Bordeaux, en ce qu'il déclare cessible une parcelle appartenant au GFA du Vieux Logis sur la commune de Sauzé-Vaussais ;
2°) de leur accorder l'ensemble de leurs demandes postérieurement et antérieurement à la date du transfert de propriété le 18 novembre 2019 ;
3°) de condamner l'Etat à verser au GAEC des 3 D une somme de 48 246,81 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'origine, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) de condamner l'Etat à verser au GFA du Vieux Logis une somme de 187 956,62 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il repose sur une identification parcellaire erronée ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- en étant responsable de plusieurs carences, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ils subissent un ensemble de préjudices résultant de la réalisation des travaux pour la construction de la voie ferrée destinée à la ligne à grande vitesse " Sud Europe Atlantique " entre Tours et Bordeaux dont ils demandent réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par un courrier du 15 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 20 juin 2023 par le GFA du Vieux Logis et le GAEC des 3 D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Mme A, représentant le GFA du Vieux Logis et le GAEC des 3 D.
Considérant ce qui suit :
1. Le GFA du Vieux Logis et le GAEC des 3 D sont respectivement propriétaire et exploitant de parcelles situées à Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres). Plusieurs parcelles ont fait l'objet d'une expropriation dans le cadre de la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse " Sud Europe Atlantique " (SEA), dont la conception, la maintenance et l'exploitation ont été concédées par Réseau Ferré de France à la SAS Liséa. Par la présente requête, le GFA du Vieux Logis et le GAEC des 3 D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré cessibles des immeubles nécessaires à l'opération de régularisation foncière et de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Les requérants sollicitent l'indemnisation d'un ensemble de préjudices résultant de la réalisation des travaux pour la construction de la voie ferrée destinée à la ligne ferroviaire à grande vitesse SEA. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'ils aient formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté. ". Enfin, aux termes de l'article R. 132-2 de ce code : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ".
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué déclare cessibles au profit de SNCF Réseau les immeubles qui sont désignés dans un état annexé qui est joint à cette décision. Cet état est conforme aux dispositions des articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cet état annexé mentionne, en particulier, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale des immeubles. Les requérants soutiennent que la parcelle litigieuse B 860, d'une surface de 490 mètres carrés, a été déjà été prise en compte dans un arrêté en date du 26 août 2019, alors référencée parcelle B 893, que cette parcelle a fait l'objet d'un " contrat avec indemnité complémentaire pour perte de peuplement " et que cette indemnité a cessé d'être versée à compter de 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées B 860 et B 893 sont issues de la division de la parcelle cadastrée B 266 et que, par un premier arrêté préfectoral du 26 août 2019, seule la parcelle cadastrée B 893 d'une surface de 473 m2 a été déclarée cessible. Par ailleurs, comme l'indique la préfète des Deux-Sèvres en défense, si le plan mis à disposition du public lors de la quatrième enquête parcellaire portant sur la parcelle B 893 comporte une erreur en ce qu'elle mentionne à tort la parcelle B 860 comme faisant partie de l'emprise du projet, l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité du 26 août 2019 ne concerne que la parcelle B 893. En tout état de cause, afin de rectifier cette erreur, une cinquième enquête parcellaire a été organisée du 31 août au 18 septembre 2020 et il ressort du plan parcellaire annexé à l'arrêté attaqué qu'il mentionne la parcelle cadastrée B 860 d'une surface de 490 mètres carrés. Dans ces conditions, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'arrêté litigieux aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ni qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation.
6. En second lieu, si les requérants soutiennent que l'administration et le groupe Vinci ont ainsi " échafaudé le projet de ne pas respecter les accords en divisant la B266 en 5 parcelles ", ces circonstances ne sont toutefois pas établies et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que la préfète des Deux-Sèvres aurait commis un détournement de pouvoir dès lors que, pour les motifs précédemment exposés, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du GFA du Vieux Logis et du GAEC des 3 D doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GFA du Vieux Logis et du GAEC des 3 D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GFA du Vieux Logis, au GAEC des 3 D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100076_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel