TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2100077_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, régularisée le 19 mars 2021, Mme C A demande au Tribunal : - d'annuler la contrainte émise le 21 décembre 2020 pour le recouvrement de la somme de 3 451,71 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active versé du 1er août 2011 au 31 mai 2013. Elle soutient que : - la somme en cause a été entièrement réglée au travers du retrait de ses primes pour l'emploi, auxquelles elle était éligible depuis 2011, ainsi que du crédit d'impôt non pris en compte lors du changement de fenêtres. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la Caisse n'est nullement tenue au remboursement des primes pour l'emploi et de crédits d'impôts dont la requérante se prévaut ; - la Caisse a fait une exacte appréciation de la législation en générant l'indu en cause d'un montant de 3 451,71 euros dès lors que la mauvaise foi de la requérante est avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A demande au Tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 21 décembre 2020 en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 451,71 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'alors que la requérante a déclaré ne pas percevoir de pension, le service de contrôle de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a obtenu la communication d'informations de la caisse nationale des barreaux français indiquant que la requérante avait perçu en 2011 une pension d'un montant de 4 959 euros et a procédé en conséquence à la révision de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active générant ainsi l'indu en litige. La requérante, qui ne conteste pas avoir perçu cette pension, se borne à alléguer que la caisse d'allocations familiales doit compenser la dette en cause par les crédits d'impôt ou les primes pour l'emploi qu'elle prétend lui être dus. La circonstance que la requérante pourrait y prétendre est sans incidence sur le droit de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de recouvrer un indu de revenu de solidarité active. Il en résulte que la requérante, qui ne pouvait ignorer de bonne foi qu'elle était tenue de déclarer la pension qu'elle percevait, n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 21 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. La magistrate désignée, Signé G. B La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2100077_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel